403 TRIBUNAL CANTONAL PC 50/23 - 31/2023 ZH23.036440 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 août 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 56 LPGA ; art. 82 LPA-VD
- 2 - Vu la décision rendue le 6 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a refusé la demande de prestations complémentaires déposée le 28 juin 2022 par X.________ (ci-après : la recourante), vu l’acte déposé le 15 août 2023 par X.________ à l’encontre de la décision susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’en l’occurrence, la décision rendue le 6 janvier 2021 ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, que l’acte du 15 août 2023 pourrait cependant constituer une opposition du ressort de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en sa qualité d’autorité d’opposition (art. 52 LPGA),
- 3 qu’aussi le recours auprès de la Cour des assurances sociales est prématuré, ce qui conduit à son irrecevabilité, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que dans ces cas, l’autorité rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que le recours étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), qu’il y a lieu de transmettre le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence (art. 30 et 52 LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Le dossier est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.
- 4 - La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - X.________ (recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :