405 TRIBUNAL CANTONAL PC 40/23 - 51/2024 ZH23.025354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 25 avril 2023 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par N.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision du 13 janvier 2023 relative à la prise en compte d’un revenu hypothétique de 48'637 fr. pour son époux dès le 1er février 2023, entraînant un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, respectivement l’octroi des prestations complémentaires minimales soit la gratuité des primes d’assurancemaladie et le remboursement des frais de maladie (RFM), vu l'acte du 8 mai 2023 par lequel N.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée, estimant que l’intimée a commis une erreur quant au taux de capacité de travail de son époux qui était de 30 % et non de 80 %, vu le complément au recours du 16 juin 2023, vu la réponse du 15 septembre 2023 de l’intimée qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse, vu la décision du 6 décembre 2023 de la juge instructrice accordant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juin 2023 et désignant Me Catherine Merényi, avocate à Yverdonles-Bains, comme conseil d’office, vu les déterminations du 8 avril 2024 de la recourante par son conseil, laquelle fait valoir que la décision sur opposition litigieuse, basée sur la prise en considération d’un revenu hypothétique imputé à l’époux, n’est pas fondée, dès lors qu’elle repose sur une décision qui a été annulée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) le 15 juin 2023,
- 3 vu l’écriture du 22 mai 2024 du conseil de la recourante indiquant que l’intimée ne peut procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires tant que la décision de l’OAI concernant son époux n’a pas été rendue, requérant la suspension de la procédure et produisant à cet effet un échange de courriels avec l’intimée, vu les déterminations du 9 août 2024 de la recourante par son conseil qui transmet copie des décisions rendues par l’intimée le 12 juillet 2024, l’une pour la période s’étendant du 1er février au 31 juillet 2023, l’autre pour la période allant du 1er août au 30 novembre 2023, l’intéressée expliquant toutefois que cette dernière décision n’est pas correcte, dès lors que les époux ont vécu séparés depuis le 1er août 2023 et non le 1er décembre 2023, selon la convention du 23 novembre 2023 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, également produite, vu l’écriture du 11 septembre 2024 de la recourante par son conseil informant la Cour de céans qu’elle accepte les décisions de l’intimée telles qu’elles ont été rendues, étant précisé que l’époux ne s’était pas encore constitué de domicile séparé en août 2023, si bien que la procédure n’a plus d’objet, vu la liste des opérations produite le 14 octobre 2024 par Me Merényi, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
- 4 attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, les décisions du 12 juillet 2024 rendues par l’intimée font entièrement droit aux conclusions de la recourante, que cette dernière a confirmé que la procédure était devenue sans objet dans ses déterminations du 11 septembre 2024, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition rendue le 25 avril 2023, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),
- 5 attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que la partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, que le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office, qu’il n’y a ainsi pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à N.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour N.________), à Yverdon-les-Bains, - Caisse cantonale de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :