403 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/23 - 16/2023 ZH23.006854 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.C.________, à [...], recourante, représentée par Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 27 janvier 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Ia CCVD AVS ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition formée par B.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), assistée de son conseil, à l’encontre de ses décisions du 16 septembre 2022, vu que ladite décision sur opposition a été complétée par une nouvelle décision, datée du 30 septembre 2022, en ce sens que la CCVD AVS a pris en compte le loyer complet dans le calcul des prestations complémentaires servies à compter du 1er septembre 2020, vu l'acte du 16 février 2023 de son conseil, par lequel B.C.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2023 par la CCVD AVS en ce sens que les prestations complémentaires sont octroyées dès le 1er août 2019, en prenant en compte au titre des dépenses reconnues, le loyer selon le barème applicable à une personne vivant seule, à compter du 1er août 2019, les calculs relatifs à l’octroi des prestations complémentaires pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 étant rectifiés en conséquence, et produit un lot de pièces dont une déclaration de résidence principale établie par le service du contrôle des habitants de la ville [...] le 26 avril 2016 relative à C.C.________ (pièce 16), ainsi qu’un bail à loyer au nom de ce dernier à compter du 1er novembre 2017 au [...] à [...] (pièce 17), vu la réponse du 17 mars 2023 de la caisse intimée, indiquant avoir revu sa position dans le sens des conclusions de la recourante au vu des informations transmises par l’intéressée dans son recours et produisant huit nouvelles décisions établies « suite au recours du 16 février 2023 contre nos décisions du 16 septembre 2022 »,
- 3 vu l’écriture du 6 avril 2023 du conseil de la recourante, laquelle admet que les nouvelles décisions rendues par l’intimée rendent son recours sans objet et conclut à la radiation de la cause du rôle, les frais et dépens étant à la charge de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 27 janvier 2023, que dans son écriture du 6 avril 2023, la recourante estime que l’intimée a admis l’ensemble de ses prétentions et que la cause peut être radiée du rôle, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 16 février 2023 contre la décision sur opposition du 27 janvier 2023 est devenu sans objet,
- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a) ; attendu qu'en l'occurrence, il sied de constater que dans le cadre de son recours, B.C.________ a indiqué qu’avant d’habiter son logement actuel à [...], C.C.________ a été domicilié du 26 avril 2016 au 30 [recte : 31] octobre 2017 à la [...], puis dès le 1er novembre 2017 au [...] à [...], admettant que ces informations n’avaient pas été communiquées à l’appui de ses oppositions déposées le 14 octobre 2022, raison pour laquelle l’intimée n’avait pas pris en compte ces éléments pour le calcul des prestations complémentaires antérieures au 1er septembre 2020, et ajoutant que « cette omission peut ainsi être réparée et les calculs rectifiés, dans le cadre du traitement du présent recours », qu’au vu des éléments précités, il convient de retenir que c’est la production des pièces 16 et 17 du bordereau transmis par l’intéressée à l’appui de son recours, qui a permis à l’intimée de recalculer le montant des prestations complémentaires pour la période allant du 1er août 2019
- 5 au 31 août 2020 – suivant ainsi l'argumentation de la recourante – ce qui a mis fin au litige, rendant le recours sans objet, que ce nouveau calcul du montant des prestations complémentaires n’aurait toutefois pas été nécessaire si la recourante avait produit les pièces 16 et 17 dans le cadre de son opposition, soit antérieurement à la décision sur opposition attaquée, qu’il convient dès lors de retenir que les coûts occasionnés dans le cadre de la présente procédure sont dus au fait que l’intéressée n’a transmis qu’au stade du recours les pièces 16 et 17, alors que ces éléments étaient connus de longue date, que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 27 janvier 2023, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Christophe Savoy, à Yverdon-les-Bains (pour B.C.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :