402 TRIBUNAL CANTONAL PC 2/23 - 29/2024 ZH23.000973 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juin 2024 __________________ Composition : M. PARRONE , président Mmes Pasche et Livet, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9a al. 1 et 11a LPC
- 2 - E n fait : A. a) O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967, est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er juin 2014. L’assurée est curatrice de portée générale de son frère, I.________, né en 1969, qui loge avec elle depuis son arrivée en Suisse, le 17 octobre 2015. I.________ est atteint de trisomie et présente des troubles obsessionnels compulsifs. Il n’a pas d’autonomie. Il s’est vu refuser le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à une allocation pour impotent, celui-ci ne remplissant pas les conditions générales d’assurance (décisions des 11 mars 2019 et 18 mai 2020). Par décision du 22 novembre 2022, sa demande de revenu d’insertion a été examinée à compter du 1er octobre 2022. Il s’est opposé à cette décision, estimant avoir droit à de telles prestations dès le dépôt de sa demande, le 1er novembre 2021. b) L’assurée a déposé une première demande tendant à l’octroi de prestations complémentaires en date du 9 septembre 2019. Par décisions du 6 mars 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé de mettre l’assurée au bénéfice de prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2019 au motif que ses revenus déterminants excédaient le montant des dépenses reconnues. Selon la feuille de calcul attachée à la décision, la fortune de l’assurée à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires comprenait 114'595 fr. de comptes bancaires et/ou postaux, 110'502 fr. de titres et 167'364 fr. de fortune dessaisie, soit un total de 392'461 francs. c) L’assurée a sollicité une nouvelle fois l’octroi de prestations complémentaires en date du 4 mars 2021, exposant que la diminution de sa fortune était due au fait qu’elle était en charge de son frère invalide, qui ne bénéficiait pas de prestations de l’assurance-invalidité. Son état de
- 3 santé avait nécessité, outre un traitement médicamenteux, plusieurs hospitalisations ainsi que la mise en place d’un réseau de soins à domicile. Par décision du 11 mars 2021, la Caisse a rejeté cette demande au motif que la fortune nette de l’assurée était supérieure au montant de 100'000 fr., à savoir la limite au-delà de laquelle les prestations complémentaires ne pouvaient être accordées pour les personnes seules. d) Le 16 mars 2022, la Caisse a reçu une nouvelle demande de l’assurée tendant à l’octroi de prestations complémentaires, datée du 19 février 2022. Outre les documents concernant sa condition financière, l’assurée a produit diverses pièces relatives à la situation de son frère. Par décision du 17 juin 2022, la Caisse a refusé d’octroyer de telles prestations à l’assurée au motif que sa fortune au 31 décembre 2021, à savoir 18'124 fr. de fortune mobilière cumulée avec une fortune dessaisie de 255'873 fr., dépassait le seuil de fortune de 100'000 fr. audelà duquel il n’y avait pas de droit aux prestations complémentaires. Après avoir sollicité des explications sur le refus des prestations complémentaires par courriel du 20 juin 2022, l’assurée a formé opposition à la décision du 17 juin 2022 par acte de son mandataire du 18 juillet 2022. Elle a fait valoir en substance qu’elle ne s’était jamais illégitimement dessaisie de sa fortune puisque, n’ayant pas d’activité lucrative en raison de son invalidité, elle avait été contrainte d’utiliser une partie importante de sa fortune pour son entretien et celui de son frère I.________. Elle a précisé qu’il existait un lien de dépendance entre elle et son frère, qui ne pouvait pas travailler en raison de son handicap. L’assurée a produit un jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 21 août 2017 reconnaissant à I.________ le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en raison du lien de
- 4 dépendance existant avec sa sœur. Il ressort notamment de ce jugement que la situation financière des intéressés laissait penser que I.________ ne dépendrait pas des œuvres publiques, ce qui excluait l’existence d’un motif de prévention publique à son éloignement de Suisse. Par décision sur opposition du 22 novembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. A l’appui de sa décision, la Caisse a estimé en substance que O.________ n’avait pas d’obligation légale de subvenir aux besoins de son frère, de sorte qu’elle s’était dessaisie de sa fortune au sens des dispositions applicables. B. Par acte de son mandataire du 9 janvier 2023, O.________ a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 22 novembre 2022, concluant principalement à son annulation et à l’admission de la demande de prestations complémentaires du 19 février 2022, subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Elle a en substance fait valoir que les actes de disposition de sa fortune reposaient sur des obligations légales, à savoir l’existence d’un devoir moral de subvenir aux besoins de son frère, le fait que lors de la procédure de regroupement familial elle s’était engagée auprès des autorités à assumer toutes les charges en relation avec son frère, à hauteur de 2'100 fr. par mois pendant cinq ans, et qu’en raison de sa position de garante envers son frère, une renonciation à l’entretenir engagerait directement sa responsabilité pénale. Elle s’est en outre prévalue d’une violation de l’interdiction de la discrimination des personnes handicapées. Elle a soutenu que sa consommation de fortune n’avait pas été excessive compte tenu des frais médicaux et des besoins vitaux de son frère. Elle a exposé que son frère avait régulièrement dû être hospitalisé notamment en raison d’infections pulmonaires, produisant les factures y relatives, et a transmis une lettre du 11 décembre 2020 où elle expliquait les raisons pour lesquelles son frère était démuni financièrement, ainsi que différentes pièces relatives aux frais engagés pour celui-ci.
- 5 - Par courrier du 22 février 2023, l’assurée a produit les décomptes des frais d’hospitalisation, médicaux et de pharmacie concernant son frère ainsi que les décomptes de prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. La Caisse a déposé une réponse le 1er mars 2023 concluant au rejet du recours. L’assurée a transmis une réplique le 5 avril 2023 confirmant ses conclusions. Elle a produit une copie du recours interjeté contre la décision relative au revenu d’insertion concernant I.________. La Caisse s’est déterminée le 26 avril 2023 en maintenant sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si la Caisse était
- 6 fondée à retenir l’existence d’un montant de 255'873 fr. à titre de fortune dessaisie. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : � 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a), � 200'000 fr. pour les couples (let. b), � 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). c) La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC). d) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce
- 7 revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contreprestation (art. 17c OPC-AVS/AI). L’obligation légale correspond à une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire. Il s’agit par exemple du paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en cas de divorce ou d’un impôt direct (ch. 3532.03 DPC). e) Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC).
- 8 - Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC ; ch. 3533.01 et 3533.02 DPC). Selon l’art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). L’art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI précise que ne sont notamment pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement les diminutions de la fortune imputables, entre autres, aux frais de traitements dentaires (let. b ch. 2) et aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (let. b ch. 3). f) Le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessaisissement correspond à l’addition du montant dessaisi en cas d’aliénation et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC). Aux termes de l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation
- 9 complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). g) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 4. a) En l’occurrence, la Caisse a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à la recourante au motif que sa fortune, qui comprend un montant de fortune dessaisie à hauteur de 255'873 fr., dépasse le seuil de 100'000 fr. pour une personne seule au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires doit être nié. b) Il convient de relever en préambule que la Caisse n’indique pas sur quelle(s) disposition(s) précisément elle s’est basée pour retenir l’existence d’un dessaisissement de fortune en l’espèce, faisant tantôt référence à l’art. 11a al. 2 LPC, tantôt à l’alinéa 3 de cette même disposition. Dans sa réponse, la Caisse a renoncé à détailler le calcul du montant de la surindemnisation dans la mesure où celui-ci n’était pas contesté dans le recours. En l’absence de chiffres précis, il n’est pas non plus possible de savoir sur la base de quel(s) alinéa(s) de l’art. 11a LPC la Caisse a calculé le montant du dessaisissement. On peut rappeler à cet égard que le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessaisissement correspond à l’addition du montant dessaisi en cas d’aliénation (art. 11a al. 2 LPC) et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (art. 11a al. 3 LPC). Cela étant, que l’on envisage la situation de la recourante sous l’angle d’une renonciation de fortune sans obligation légale, respectivement sans contre-prestation adéquate (art. 11a al. 2 LPC), ou
- 10 d’une consommation excessive de fortune (art. 11a al. 3 LPC), il y a lieu, pour les raisons qui suivent, de constater l’existence d’un dessaisissement de fortune en l’espèce. c) Même si le calcul effectué par la Caisse n’est pas contesté en tant que tel, il paraît utile de relever que la décision litigieuse retient, à côté de la fortune dessaisie, un montant de fortune de 18'124 francs. Ce montant correspond à l’avoir de la recourante sur ses comptes en banque auprès de l’[...] au 31 décembre 2021. Or, on peine à comprendre pour quelle raison la décision attaquée ne fait pas mention des 66'000 fr. de placements immobiliers dont la recourante était titulaire au 31 décembre 2021, comme cela ressort des documents de l’[...] relatifs à sa situation financière fin 2021. Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’instruire cette question plus avant dans la mesure où les montants de fortune en présence dépassent, en tous les cas, le seuil de 100'000 francs. 5. a) Il convient, dans un premier temps, d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 11a al. 2 LPC, qui prévoit que les parts de fortune auxquelles la personne assurée a renoncé sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate sont prises en compte à titre de fortune dessaisie dans le calcul des prestations complémentaires. b) Il est admis par les parties qu’il n’existe pas d’obligation d’entretien entre collatéraux dans la loi. L’art. 328 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit en effet une obligation d’assistance uniquement entre parents en ligne directe ascendante ou descendante. La recourante n’a donc aucune obligation légale envers son frère, lequel n’aurait d’ailleurs pas pu réclamer le soutien de sa sœur par voie juridique. Il s’ensuit que la prestation de la recourante a été effectuée sans obligation juridique basée sur un rapport de soins, mais constitue une donation ou un acte juridique similaire. c) La recourante fait valoir que l’argent dépensé pour son frère découle d’un devoir moral, ce qui équivaut selon elle à une obligation légale.
- 11 - Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d’un devoir moral constituait un dessaisissement de fortune (ATF 131 V 329). Cette jurisprudence a été rendue sous l’ancien droit des prestations complémentaires, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Les nouveaux articles 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, qui définissent la notion de dessaisissement, ne mentionnent pas que l’existence d’un devoir moral permettrait de justifier un dessaisissement de fortune, mais n’évoquent que l’hypothèse d’une aliénation de parts de fortune en raison d’une obligation légale. Le Message du Conseil fédéral précise d’ailleurs expressément pour l’art. 11a al. 2 LPC : « Cet alinéa contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui fait défaut dans la loi actuelle. Il ne modifie toutefois pas la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative. De plus, l’accomplissement d’un devoir moral n’est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement. Ainsi, le fait de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins vitaux constitue un dessaisissement de fortune » (FF 2016 7322). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions mises à la reconnaissance d'un devoir moral sont strictes (cf. 239 al. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) : il ne suffit pas qu'un comportement particulier soit exigible socialement, encore fautil que l'omission de ce comportement puisse être qualifiée d'inconvenante ou de choquante (ATF 131 V 329 consid. 4.2). Il n’apparaît pas que tel soit le cas en l’espèce. Certes, l’arrêt du TAF du 21 août 2017 a autorisé I.________ à séjourner en Suisse en raison du lien de dépendance qui le lie à la recourante, compte tenu de son handicap mental, leurs parents étant décédés et leur sœur résidant au [...] souffrant d’un trouble bipolaire ne lui permettant pas de s’occuper de lui (consid. 6.2.4 et 6.3). Le TAF constate que la recourante et son frère ont un lien fraternel fort qui les unit depuis
- 12 l’enfance. C’est toutefois sous l’angle médical qu’une prise en charge du frère par la sœur semble indiquée, à plusieurs titres. En particulier, I.________ est dépendant de l’aide apportée par sa sœur pour effectuer les gestes du quotidien, notamment quant aux soins, à son alimentation et à son hygiène. Ce lien de dépendance résulte de son handicap mental congénital, ainsi que des autres comorbidités somatiques dont il souffre. Le TAF ne s’est en revanche pas exprimé sur une éventuelle dépendance financière entre les intéressés. Il a, au contraire, relevé que les pièces au dossier montraient que la situation financière de I.________ était aisée, quant à ses revenus et sa fortune, ce qui laissait penser qu’il ne dépendrait pas des œuvres publiques (consid. 6.5). Il n’apparaît ainsi pas qu’on puisse conclure, sur la base de cet historique, à l’existence d’un devoir moral de la recourante de s’occuper financièrement de son frère. d) En tout état de cause, la recourante n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un tel devoir moral – à supposer qu’on pût le reconnaître – justifierait la diminution conséquente de sa fortune durant ces dernières années. Comme relevé ci-dessus, l’arrêt du TAF, qui date de 2017, soulignait la situation financière aisée que connaissait alors son frère, tant quant à ses revenus qu’à sa fortune. Parmi les annexes à son recours, la recourante a produit une lettre qu’elle a adressée le 11 décembre 2020 à la Direction générale de la cohésion sociale, dans laquelle elle explique que son frère est titulaire d’une part d’héritage à hauteur de 500'000 fr., qui était toujours bloquée au [...], d’abord pour des raisons familiales, ensuite à cause de la dégradation de la situation économique du pays, puis du fait que son compte en banque avait été clôturé et l’argent déposé chez un notaire par le biais d’un chèque bancaire « fictif n’ayant aucune valeur ». La recourante a expliqué qu’elle avait entamé des procédures en vue de récupérer cet argent. Aucune pièce ne figure toutefois au dossier à ce sujet. Il ressort de la même lettre que, du fait que leur père était un magistrat haut placé, son frère avait droit à des indemnités salariales équivalant environ à 5'000 CHF par mois jusqu’à la fin de sa vie, montant toutefois versé en monnaie
- 13 - [...], laquelle dévaluait continuellement. Dans cette lettre, la recourante précise avoir été informée que les virements en question avaient été arrêtés depuis presque une année. Il en résulte que I.________ a touché environ 5'000 fr. mensuels jusque vers la fin de l’année 2019, la lettre datant de décembre 2020. On peine dès lors à comprendre que la fortune de la recourante, qui s’élevait à 450'000 fr. selon sa décision de taxation fiscale pour l’année 2017, ait déjà subi une baisse conséquente jusqu’en 2019, l’assurée annonçant un montant de fortune de 226'000 fr. dans sa demande de prestations complémentaires remplie le 30 septembre 2019. Dans son recours, la recourante allègue qu’une demande a été déposée en faveur de son frère en vue de l’obtention de l’aide sociale en novembre 2021 et qu’aucune décision n’aurait été rendue. Ceci est manifestement erroné. Parmi les pièces produites à l’appui du recours figure notamment l’opposition qu’elle a déposée contre la décision du Centre social régional de [...] du 22 novembre 2022. Dans sa réplique, la recourante invoque que la perte d’autonomie financière de son frère s’est accrue par le fait que le Centre social régional lui a refusé le revenu d’insertion, tout en précisant qu’un recours est en cours. On ne peut que s’étonner que la recourante n’ait produit que ses actes d’opposition et de recours et n’ait pas jugé opportun de produire également les décisions litigieuses, d’autant plus qu’elle se prévaut du refus du revenu d’insertion en faveur de son frère. Or il n’apparaît pas, sur la base des pièces produites, que l’aide sociale aurait été refusée à son frère, mais plutôt que sa demande n’a été traitée qu’à compter du 18 octobre 2022, date à laquelle un titre de séjour mentionnant que l’exercice d’une activité lucrative était autorisé lui a été délivré. L’argumentation des contestations faites par l’assurée tend à l’octroi du revenu d’insertion dès le 21 novembre 2021, date du dépôt de sa demande, malgré le fait que le titre de séjour dont I.________ disposait alors indiquait que son séjour était sans activité lucrative. Cela porte à croire que le revenu d’insertion lui a effectivement été alloué, mais à compter du 18 octobre 2022 uniquement. Il ressort des pièces produites par la recourante le 22 février 2023 que I.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins avec
- 14 une franchise de 500 fr. et que le montant des frais médicaux qui a été à sa charge, respectivement pris en charge par la recourante, s’est élevé à 3'257 fr. 30 en 2016, à 11'020 fr. 36 en 2017, à 3'181 fr. 11 en 2018, à 2'419 fr. 14 en 2019, à 1'207 fr. 37 en 2020, à 1'305 fr. 44 en 2021 et 3'071 fr. 89 en 2022. Il apparaît également que I.________ a bénéficié de subsides pour le paiement de ses primes d’assurance maladie dès le courant de l’année 2019. Au vu de ce qui précède, même en admettant qu’il appartiendrait à la recourante, par devoir moral, de prendre en charge financièrement son frère, seuls pourraient être admis, dans le présent contexte, les frais d’entretien de son frère lui garantissant une existence décente, ce qui exclut notamment les frais engendrés par des hospitalisations en division privée. En effet, comme déjà mentionné cidessus, l’existence d’un devoir moral ne peut être retenue que lorsque l’omission d’un certain comportement serait qualifiée d’indécente. En outre, le fait de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins vitaux constitue un dessaisissement de fortune (ATF 121 V 204 consid. 5a). Or une telle prise en charge ne saurait justifier l’ampleur de la diminution de fortune de la recourante ces dernières années, laquelle est passée de 450'000 fr. en 2017 (cf. décision de taxation fiscale) à 84'124 fr. en 2021 (cf. la situation financière auprès de l’[...]). e) Dans son recours, la recourante se prévaut du principe d’égalité de traitement et de l’interdiction de discriminer les personnes handicapées, garanti à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu’une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou
- 15 dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1). On peine à voir en l’occurrence en quoi I.________ serait discriminé en raison de son handicap. La situation aurait en effet été exactement la même si ce dernier n’était pas handicapé. Dans un tel cas, la Caisse aurait également tenu compte de l’existence d’un dessaisissement de fortune de la part de la recourante. L’existence d’un lien de dépendance entre la recourante et son frère, qui a été reconnue en raison de son handicap, n’a en outre pas d’influence dans l’application des conditions relatives au dessaisissement de fortune et n’implique pas d’obligation de prise en charge financière, comme vu ci-dessus, si bien que sa situation n’est pas comparable à celle où une telle obligation est prévue dans la loi. En outre, il est question du droit aux prestations complémentaires de la recourante et non de celui de son frère. On ne saurait dès lors voir dans le refus de la Caisse d’octroyer de telles prestations à la recourante une discrimination touchant son frère. f) La recourante indique encore qu’elle était obligée d’entretenir son frère en vertu de la garantie d’assumer ses charges donnée aux autorités suisses lors de la venue de ce dernier en Suisse, valant reconnaissance de dettes, dont elle a produit une copie. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette pièce n’est qu’une attestation qui, si elle vaut reconnaissance de dette, ne fonde pas une obligation légale. Il s’agit en effet d’un engagement sans autre portée que celle de la reconnaissance de dette.
- 16 g) La recourante ne saurait par ailleurs être suivie en tant qu’elle invoque l’art. 127 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette disposition, quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si on peut admettre que la recourante a, dans les faits, un devoir de garde – au sens pénal – sur son frère, on voit mal quel comportement ou omission de la part de la recourante constituerait une exposition à un danger grave ou un abandon de son frère. Cette disposition pénale ne saurait supposer que la recourante doive soutenir financièrement son frère. Elle reste donc sans influence dans le cadre du présent litige, étant également précisé que l’absence de versement de prestations complémentaires ne saurait entraîner un danger grave et imminent pour la santé de I.________. h) Au vu de ce qui précède, la Caisse était fondée à retenir, dans l’examen du droit aux prestations complémentaires de la recourante, l’existence d’un dessaisissement de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, au sens de l’art. 11a al. 2 LPC. 6. Si l’on envisage la situation de la recourante sous l’angle de l’art. 11a al. 3 LPC, l’existence d’un dessaisissement de fortune peut également être retenue. Cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2021, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il est possible de tenir compte de la limite de dépenses annuelles au-delà de laquelle un dessaisissement de fortune doit être pris en compte. Il ressort de la situation de patrimoine de la recourante auprès de l’[...] au 31 décembre 2020 que ses comptes montraient un déficit de 4'972 fr. tandis que ses titres s’élevaient à 201'032 fr., ce qui représentait une fortune totale de 196'060 francs. Au 31 décembre 2021, sa fortune se composait de 18'124 fr. sur ses comptes bancaires et de 66'000 fr. de titres, soit un total de 84'124 fr., ce qui représente une diminution de fortune de 111'936 fr. en l’espace d’une année. Si l’art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI permet de diminuer le montant du dessaisissement de la diminution de fortune imputable aux
- 17 frais de traitements dentaires (let. b ch. 2) et aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (let. b ch. 3), il s’agit-là des frais propres de la personne qui requiert l’octroi de prestations complémentaires et non des frais concernant une personne tierce. La Caisse retient dès lors pertinemment que la consommation de la fortune de la recourante relative aux soins dentaires et médicaux de son frère ne peut être exceptée du montant du dessaisissement en application de l’art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI. 7. a) Il résulte de ce qui précède que la Caisse était légitimée à retenir l’existence d’un dessaisissement de fortune en l’occurrence. Dans la mesure où la fortune de la recourante, comprenant le montant dont elle s’est dessaisie, dépasse le seuil de 100'000 fr. fixé à l’art. 9a al. 1 LPC, c’est à juste titre que la Caisse lui a nié le droit aux prestations complémentaires. Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Grégoire Ventura peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. La liste des opérations déposée le 18 août 2023 ne peut pas être intégralement suivie, l’activité déployée dépassant ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre, en particulier s’agissant des opérations relatives à la préparation et à la rédaction du recours, chiffrées à 20h15. Un total de 10 heures de travail paraît suffisant pour couvrir le temps à consacrer raisonnablement au dépôt du recours, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige. L’opération du 9 mai 2023 concernant une question à propos de la curatelle sur I.________ n’a en outre pas à être indemnisée dans le cadre du présent litige. Il convient dès lors d’indemniser 17h45 de travail et d’arrêter l’indemnité à 3'613 fr. 82, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du
- 18 - 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil d’office de O.________, est arrêtée à 3'613 fr. 82 (trois mille six cent treize francs et huitante-deux centimes), débours et TVA compris. V. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 19 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Grégoire Ventura (pour O.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :