402 TRIBUNAL CANTONAL PC 47/22 - 15/2023 ZH22.047024 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Pasche et Berberat, juges Greffier : M. Dutoit * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par B.________, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 9a LPC
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 9 septembre 2022, confirmée sur opposition le 1er novembre 2022, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a refusé à O.________ l’octroi d’une prestation complémentaire à l’assurance-vieillesse et survivants en raison du dépassement du seuil de fortune de 100'000 fr. prévu par la législation applicable, vu le recours formé le 25 novembre 2022 par O.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 1er novembre 2022 et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul du droit à la prestation complémentaire, vu la réponse de la Caisse du 27 janvier 2023 concluant, faute d’éléments nouveaux, au rejet du recours, vu la réplique d’O.________ du 20 février 2023, par laquelle elle a produit les états financiers de son activité indépendante et modifié ses conclusions en concluant à l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle de 18'000 fr. dès le 1er juin 2022, vu la duplique de la Caisse du 7 mars 2023, par laquelle elle a indiqué avoir procédé, sur la base des nouveaux éléments produits, à un nouveau calcul de la fortune de l’assurée et constaté que le montant de celle-ci était inférieur au seuil de 100'000 fr., si bien qu’elle pouvait entrer en matière sur la demande de prestation complémentaire déposée par l’assurée, vu les déterminations d’O.________ du 16 mars 2023, invitant la Cour des assurances sociales à se déterminer sur son droit à la prestation complémentaire et à allouer des dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que la caisse intimée admet le caractère mal fondé de la décision sur opposition rendue le 1er novembre 2022 sur la question de la détermination de la fortune nette de la recourante (art. 9a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]),
- 4 que la caisse intimée n’a, pour l’heure, procédé à aucun calcul de la prestation complémentaire annuelle à laquelle la recourante peut éventuellement prétendre, qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à un tel calcul à la place de la caisse intimée, au risque sinon de priver la recourante d’une instance de recours, qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. f bis LPGA), que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 500 fr. (art. 11 al. 2 du tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1er novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause renvoyée à ladite Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. VI. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à O.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________ (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :