405 TRIBUNAL CANTONAL PC 27/22 - 31/2022 ZH22.023682 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, c/o Service juridique clients Lausanne, à Etoy, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 13 mai 2022 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Ia CCVD ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition formée par J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision du 7 janvier 2022, en ce sens qu’elle a supprimé la prise en compte d’un revenu hypothétique pour la période courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, tout en la maintenant pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022, vu l'acte du 14 juin 2022, par lequel J.________, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision sur opposition rendue le 13 mai 2022 par la CCVD en ce sens que le revenu hypothétique pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 est supprimé, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition précitée et au renvoi à l’intimée pour des mesures d’instructions complémentaires dans les sens des considérants à venir, vu le lot de pièces produit à l’appui du recours, dont une copie d’un courrier du 23 mai 2020 de l’intéressée à l’OAI, vu la réponse du 8 juillet 2022 de l'intimée indiquant avoir revu sa position au vu des nouveaux éléments figurant dans l’acte de recours et produisant une nouvelle décision sur opposition du 8 juillet 2022 annulant et remplaçant la décision querellée et admettant l’opposition, vu l’écriture du 15 août 2022 de la recourante, qui constate que l’intimée a finalement décidé de revoir sa position et d’admettre ses prétentions dans son ensemble, si bien qu’elle conclut à la radiation de la cause du rôle, les frais et dépens étant à la charge de l’intimée,
- 3 vu le courrier du 17 août 2022, par lequel le greffe de la Cour de céans a transmis à l’intimée l’écriture précitée pour information, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 13 mai 2022, que dans son écriture du 15 août 2022, la recourante estime que l’intimée a admis l’ensemble de ses prétentions et que la cause peut être radiée du rôle, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 14 juin 2022 contre la décision sur opposition du 13 mai 2022 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
- 4 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a) ; qu’en l’espèce, l’intimée a reconsidéré la décision sur opposition litigieuse dans le sens des conclusions de la recourante, ce qui justifie d’allouer des dépens à cette dernière à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’à ce jour, l’intimée n’a au demeurant pas contesté le principe d’une indemnité de dépens, que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer l’indemnité due au titre de participation aux honoraires de l’avocat de la recourante à 1’000 fr. et de la mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 13 mai 2022, est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à J.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, c/o Service juridique clients Lausanne (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :