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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.002967

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,614 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 3/22 - 19/2023 ZH22.002967 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2023 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à H.________, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations complémentaires déposée par A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 13 juillet 1998, vu la décision du 31 août 1998, par laquelle l’Agence communale d’assurances sociales de la ville de H.________ a reconnu le droit de l’assuré à des prestations complémentaires à compter du 1er juillet 1998, vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 8 décembre 2009 par B.N.________, épouse d’A.N.________, vu la décision du 24 mai 2012, aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié le droit de B.N.________ à une rente de l’assurance-invalidité au motif qu’elle disposait d’une capacité de travail entière en toute activité, vu le courrier du 20 juin 2012, par lequel l’Agence communale d’assurances sociales de la ville de H.________ a informé l’assuré qu’elle tiendrait compte à certains conditions, dans le calcul des prestations complémentaires, d’un revenu hypothétique de 38'956 fr. correspondant au salaire minimum que son épouse pourrait réaliser, vu la décision du 11 février 2013, confirmée sur opposition le 3 juin 2013, par laquelle l’Agence communale d’assurances sociales de la ville de H.________ a pris en compte le revenu hypothétique susmentionné dans le calcul des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2013, vu les décisions du 11 mars 2013, confirmées sur opposition le 11 octobre 2013, aux termes desquelles l’Agence communale d’assurances sociales de la ville de H.________ a exclu l’une des filles de B.N.________ du calcul des prestations complémentaires,

- 3 vu la nouvelle demande de prestations de l’assuranceinvalidité déposée le 30 août 2013 par B.N.________, invoquant une atteinte psychiatrique, vu la décision du 19 mai 2016, par laquelle l’office AI a nié le droit de B.N.________ à une mesure de reclassement et à une rente, au motif que sa capacité de travail ne s’était pas modifiée depuis la décision du 24 mai 2012, vu l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause AI 164/16 – 127/2017), par lequel elle a admis le recours de l’assurée contre cette décision et renvoyé la cause à l’office AI pour instruction complémentaire quant aux limitations fonctionnelles induites par la problématique psychique, vu le rapport du 31 janvier 2019, dans lequel les médecins de la Clinique M.________ ont retenu en substance que l’épouse de l’assuré présentait une problématique psychiatrique complexe, sous la forme principalement d’une pathologie psychotique développée dans le jeune âge adulte et qui l’avait empêchée de s’inscrire, même de façon minimale, dans une activité professionnelle en milieu économique ouvert, vu la décision du 6 septembre 2019, par laquelle l’office AI a une nouvelle fois nié le droit de B.N.________ à une rente de l’assuranceinvalidité, vu la demande de révision procédurale déposée par l’assuré le 21 novembre 2019 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), par laquelle il a sollicité la suppression du revenu hypothétique imputé à son épouse dans les décisions de prestations complémentaires établies à la suite de la décision sur opposition du 11 octobre 2013 et dans les décisions subséquentes, arguant qu’il ressortait du rapport de la Clinique M.________ du 31 janvier 2019 qu’elle n’était pas en mesure de réaliser un revenu en raison de son incapacité totale de travail,

- 4 vu la décision du 18 janvier 2021, confirmée sur opposition le 7 décembre 2021, par laquelle la CCVD a rejeté la requête de révision procédurale, vu le recours formé le 25 janvier 2022 par l’assuré, sous la plume de son conseil, devant la Cour de céans concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 7 décembre 2021 et à la révision des « décisions des 3 juin et 11 octobre 2013, ainsi que [de] toutes les décisions subséquentes, en confirmant qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à la charge de l’épouse du recourant dans le calcul », vu la réponse du 30 mars 2022, par laquelle la CCVD a conclu au rejet du recours, vu la réplique de l’assuré du 9 juin 2022, déclarant confirmer intégralement les conclusions de son mémoire de recours du 25 janvier 2022, vu la duplique de la CCVD du 30 juin 2022, concluant derechef au rejet du recours, vu les observations de l’assuré du 22 août 2022, dans lesquelles il indiquait se référer intégralement à ses précédentes écritures, vu le courrier du 5 avril 2023, par lequel l’assuré a transmis à la Cour de céans, d’une part, 22 décisions rendues le 10 mars 2023 dans lesquelles la CCVD avait procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires en sa faveur pour la période de mai 2011 à mars 2023 en tenant compte de la rente d’invalidité allouée à son fils et, d’autre part, un courrier du 11 mars 2022 dans lequel la CCVD l’informait de la suppression, dès le 1er novembre 2019, du revenu hypothétique pris en compte pour son épouse,

- 5 vu le courrier du 25 avril 2023, dans lequel la CCVD a confirmé, à la demande du magistrat instructeur, que la présente procédure était devenue sans objet au vu des nouvelles décisions de prestations complémentaire du 10 mars 2023, annulant et remplaçant les précédentes décisions, vu les pièces au dossier : attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a, dans ses 22 décisions du 10 mars 2023, procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires en faveur du recourant pour la période de mai 2011 à mars 2023 en tenant compte de la rente d’invalidité allouée à son fils, qu’elle a en outre supprimé, à compter du 1er novembre 2019, le revenu hypothétique imputé à l’épouse du recourant,

- 6 que, dans son écriture du 5 avril 2023, le recourant a admis que ce dernier élément « constitu[ait] un indice fort allant dans le sens des conclusions du recours du 25 janvier 2022 », tout en relevant qu’il s’était opposé aux décisions du 10 mars 2023 qui continuaient d’imputer un revenu hypothétique à son épouse incapable de travailler que par ailleurs, l’intimée a, dans son courrier du 25 avril 2023, indiqué que les nouvelles décisions du 10 mars 2023 annulaient et remplaçaient les précédentes décisions, si bien que la présente procédure était devenue sans objet, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 25 janvier 2022 contre la décision sur opposition du 7 décembre 2021 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant – qui obtient partiellement gain de cause, en ce sens que seules les décisions de prestations complémentaires du 10 mars 2023 concernant la période postérieure au 1er novembre 2019 ne tiennent plus compte du revenu hypothétique imputé à l’épouse du recourant – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée, dont il convient d’arrêter le montant à 1’200 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. fbis LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 7 prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.N.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Procap, Service juridique (pour A.N.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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