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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH21.020104

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·886 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 17/21 - 15/2021 ZH21.020104 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 398 et 416 al. 1 ch. 9 CC ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 7 mai 2021, par lequel W.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours pour déni de justice contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), en lien avec une demande d’octroi de prestations complémentaires sous la forme d’une allocation pour frais de régime alimentaire, vu le courrier du 10 mai 2021 du Juge instructeur au recourant, constatant que ce dernier était sous curatelle de portée générale, de sorte que les consentements de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte étaient nécessaires, et impartissant à l’intéressé un délai au 9 juin 2021 afin de transmettre les consentements requis, vu la copie du courrier du 10 mai 2021 adressée par le Juge instructeur le même jour à N.________, curatrice du recourant, vu le courriel du recourant du 27 mai 2021, vu la pièce jointe au courriel précité, contenant la copie d’une lettre que la Juge de paix du [...] a adressé le 26 mai 2021 au recourant, dans lequel elle lui rappelait que sa demande de prestations complémentaires avait déjà été évoquée à plusieurs reprises et ajoutait qu’elle ne donnerait « pas suite à [sa] requête tendant à une autorisation de procéder en raison d’un prétendu déni de justice de la Caisse AVS », vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

- 3 qu’un recours peut être formé lorsque, malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 52 al. 2 LPGA), devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (cf. ATF 130 V 90 consid. 2), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale, qu’il est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et ne peut donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art. 19 al. 1 CC), qu’au surplus, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) ; attendu que le recourant s’est vu impartir un délai au 9 juin 2021 pour produire les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, qu’à cet égard, il a fourni un courrier de l’autorité de protection de l’adulte refusant expressément l’autorisation d’agir dans le

- 4 cadre d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’intimée au sujet des prestations complémentaires, qu’en l’absence des consentements de la curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, le recours est d’emblée irrecevable, que, partant, la cause doit être rayée du rôle ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - N.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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