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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH19.042622

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·826 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 27/19 - 21/2019 ZH19.042622 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2019 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Silvia Gutierrez, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 23 août 2019, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a confirmé ses décisions du 26 juin 2019 refusant le droit aux prestations complémentaires (PC) à l’assurée à compter du 1er janvier 2019, vu le recours formé le 25 septembre 2019 par Q.________, sous la plume de son conseil, contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a principalement conclu à sa réforme en ce sens que des PC lui soient allouées dès le 1er juin 2018, vu les deux décisions rectificatives rendues par la Caisse le 1er novembre 2019, accordant des prestations complémentaires en faveur de l’assurée, d’une part, du 1er juin au 31 décembre 2018, puis, d’autre part, à compter du 1er janvier 2019, vu le courrier du 14 novembre 2019 du conseil de la recourante, confirmant que la présente procédure est devenue sans objet compte tenu de la modification des décisions entreprises, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

- 3 attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 1er novembre 2019, deux décisions aux termes desquelles elle a accordé des prestations complémentaires à la recourante à compter du 1er juin 2018, que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 30 septembre 2019 avec la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Silvia Gutierrez, que la recourante – qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée, dont il convient d’arrêter le montant à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, de sorte

- 4 qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil de la recourante, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à Q.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Silvia Gutierrez (pour Q.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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