Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH18.031892

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·510 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/18 - 10/2018 ZH18.031892 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Vu la décision sur opposition du 8 juin 2018 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a confirmé ses décisions du 11 mai 2018 relatives au refus d’allouer des prestations complémentaires à P.________ pour la période dès le 1er février 2018,

vu le recours formé le 14 juin 2018 par P.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juin 2018, vu les certificats médicaux concernant son époux produits par la recourante les 29 juin, 30 août et 3 septembre 2018, vu la réponse de l’intimée du 25 septembre 2018, par laquelle elle a annoncé, au vu des pièces produites par la recourante, qu’elle avait rendu une décision le 21 septembre 2018, jointe à la réponse, accordant à l’intéressée un octroi partiel de prestations complémentaires dès le 1er juin 2018, le revenu hypothétique de son époux ayant été supprimé à partir de cette date, vu le courrier du 15 octobre 2018 de la recourante, par laquelle elle a informé retirer son « désaccord » s’agissant de la valeur locative de son habitation principale, compte tenu de l’octroi partiel de prestations complémentaires, vu la lettre du 23 octobre 2018 de la juge en charge de l’instruction, demandant à la recourante s’il devait être déduit de son dernier courrier qu’elle retirait son recours du 14 juin 2018, vu la lettre du 24 octobre 2018 de la recourante, déclarant retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZH18.031892 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH18.031892 — Swissrulings