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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH16.036763

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·654 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 9/16 - 15/2016 ZH16.036763 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2016 __________________ Composition : M. N E U , président Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 56 al. 1 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture déposée le 16 août 2016 par L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle il a adressé un tirage d’un « recours » interjeté à la même date auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) à l’encontre de décisions rendues le 3 août 2016 en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; vu la correspondance du juge instructeur du 24 août 2016, à l’attention de la CCVD, constatant que le courrier du recourant avait plutôt trait à une procédure d’opposition encore pendante et sollicitant confirmation de l’intimée à cet égard, vu la réponse de la CCVD du 25 août 2016, confirmant qu’une procédure d’opposition intentée par l’assuré le 16 août 2016 contre des décisions du 3 août 2016 était actuellement en instruction complémentaire avant l’émission d’une décision sur opposition et que ce litige relevait de sa compétence ; Attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours éventuellement déposé auprès de la Cour de céans a été formé contre plusieurs décisions sujettes à opposition, sans que la procédure d’opposition n’ait en l’état donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,

- 3 qu’ainsi le recours éventuellement formé devant la Cour de céans s’avère prématuré en l’absence de décision sur opposition sujette à recours et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause peut être rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée, cela sans échange d’écritures subséquent, par décision immédiate, conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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