405 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/16 - 8/2016 ZH16.018037 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2016 ________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à Lausanne, recourant, représenté par B.N.________, à J.________, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée, par l’Agence d’assurances sociales de Lausanne, _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 5 février 2016 et décision sur opposition du 22 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ciaprès : l’intimée), par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne, a supprimé, avec effet au 29 février 2016, les prestations complémentaires qu’elle allouait à A.N.________ depuis de nombreuses années, au motif qu’il était domicilié dans le canton de J.________ avant son entrée dans un établissement médico-social vaudois, en [...], que selon la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il en résultait que le canton de J.________ était compétent pour l’allocation de prestations complémentaires, que A.N.________, par sa mère B.N.________, a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 22 mars 2016, que dans le délai de réponse, l’intimée a annoncé son intention de reconsidérer la décision litigieuse et de reconnaître sa compétence, que le 1er juin 2016, elle a communiqué au tribunal une décision du 30 mai 2016 par laquelle elle alloue à A.N.________ une prestation complémentaire mensuelle de 3'029 fr., dès le 1er mars 2016, que cette décision rend sans objet le recours contre la décision sur opposition du 22 mars 2016, dès lors que l’intimée reconnaît désormais sa compétence pour l’allocation des prestations complémentaires de l’assuré, postérieurement au 29 février 2016, que partant, la cause doit être rayée du rôle, conformément à la procédure prévue par les art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD,
- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un avocat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.N.________ (pour A.N.________), - Agence d’assurances sociales de Lausanne (pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS) - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :