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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH14.047380

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,799 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/14 - 6/2015 ZH14.047380 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mars 2015 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à [...] (BE), recourante et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; art. 9 al. 1 et 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC

- 2 - E n fait : A. L’assurée A.X.________, née le [...] 1966, est la veuve de feu B.X.________, décédé le [...] février 2014. La recourante occupait un studio à [...], pour lequel son époux avait conclu un contrat de bail prévoyant le paiement mensuel d’un loyer de 800 fr. et d’un acompte de 100 fr. pour les frais accessoires. Répondant par courrier du 27 avril 2014 à une interpellation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), l’assurée a notamment exposé, par courrier du 27 avril 2014, que son bail avait été résilié avec effet au 1er mars 2014 et a demandé "l’aide sociale". Elle a produit divers documents et en particulier les suivants : - un formulaire de demande de prestations complémentaires AVS/AI, dans lequel elle a notamment indiqué que son loyer annuel s’élevait à 10'200 fr., charges en sus par 2'400 fr., et qu’elle était sans revenus; - un contrat de bail non daté portant sur un logement sis à [...] (BE), le bail débutant le 1er juillet 2014 et prévoyant un loyer mensuel de 1’300 fr., charges en sus par 200 francs. Dans un courrier du 2 septembre 2014 adressé au Contrôle des habitants de [...], l’assurée a annoncé un changement de domicile, précisant en tête de courrier sa nouvelle adresse sise à [...] (BE). Par décision du 12 septembre 2014, la Caisse a refusé la demande de prestations de l’assurée pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014. Il s’est fondé sur un calcul comprenant un revenu annuel hypothétique de 19'210 fr. et un loyer annuel net de 9'600 fr., acomptes de charges en sus par 1'200 francs.

- 3 - Par acte du 30 septembre 2014 – rédigé en allemand –, l’assurée a fait opposition à cette décision, contestant la prise en compte d’un revenu hypothétique et requérant la prise en compte d’un loyer annuel de 10'800 fr., charges en sus par 13'200 fr., se prévalant de son loyer mensuel actuel "der aktuelle Mietzins beträgt 1500.— im Monat"). Par décision sur opposition du 30 octobre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, exposant que le nouveau loyer mensuel de 1'500 fr. n’était dû qu’à compter du 1er juillet 2014 et n’entrait pas en ligne de compte pour la période concernée du 1er mars au 30 juin 2014. Il a en outre rejeté les arguments de l’assurée dirigés contre la prise en compte d’un revenu hypothétique. B. Le 25 novembre 2014, A.X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 30 octobre 2014. Cet acte étant rédigé en allemand, la recourante a déposé une traduction de son recours le 10 décembre 2014 – dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet –, concluant à implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit tenu compte de sa situation personnelle. Elle a contesté avoir changé de domicile au 1er juillet 2014, alléguant que ce changement avait en réalité eu lieu au mois de septembre 2014. La Caisse a procédé à une instruction complémentaire du dossier, dans le cadre de laquelle le Service [...] de la ville de [...] (BE) lui a confirmé, par courriel du 2 février 2015, que la recourante s’était installée dans cette ville le 1er juillet 2014. Le 6 février 2015, la Caisse a rendu une nouvelle décision sur annulant la précédente du 30 octobre 2014 et admettant partiellement la demande de la recourante en ce sens qu’un prestation mensuelle de 586 fr. lui était octroyée pour la période du 1er mars au 30 juin 2014. La Caisse y a maintenu la prise en compte d’un loyer et de charges annuels par 9'600 fr. respectivement 1'200 fr., mais n’a retenu aucun revenu hypothétique.

- 4 - Produisant cette nouvelle décision sur opposition à l’appui de sa réponse du 9 février 2015, la Caisse a pour le surplus conclu au rejet du recours. Invitée à répliquer par avis du 10 février 2015 dans un délai échéant le 3 mars 2015, la recourante n’a pas réagi. E n droit : 1. a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière de prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue toutefois en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le seuil de 30'000 fr. n’est en l’espèce manifestement pas dépassé, les prestations litigieuses étant limitées à la période du 1er mars au 30 juin 2014. La compétence de la juge unique est ainsi donnée. b) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision

- 5 sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si l'acte n'est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b in fine LPGA). L’acte de recours – rédigé en allemand – a en l’espèce été déposé en temps utile (savoir le 25 novembre 2014, moins de trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 30 octobre 2014), puis traduit dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu’il est recevable. 2. a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162 et 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 ; 110 V 48 consid. 4a). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA). b) En l’espèce, la Caisse a fait usage de cette faculté et rendu une nouvelle décision sur opposition le 6 février 2015, par laquelle elle a pleinement fait droit à la requête de la recourante tendant à ce qu’il ne lui soit pas imputé de revenu hypothétique. Le recours est dans cette mesure devenu sans objet. 3. a) Il reste toutefois à examiner le grief de la recourante tendant à la prise en charge d’un loyer annuel – charges comprises – de 30'000 fr. (ce montant correspondant aux coûts de son nouveau logement

- 6 sis à [...] (BE)) au lieu de 10'800 fr. (savoir le montant précédemment payé pour le studio sis à [...]). b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). En vertu de l’art. 10 LPC, les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à 13'200 fr. pour les personne seules (al. 1 let. b ch. 1). On rappellera d’abord que la décision sur opposition attaquée concerne la période du 1er mars au 30 juin 2014. Durant cette période, la recourante ne devait pas assumer son loyer actuel, puisque son nouveau bail a été conclu avec effet au 1er juillet 2014 seulement. Le Service compétent de la ville de [...] (BE) a d’ailleurs confirmé, par courriel à la Caisse du 2 février 2015, que la recourante s’y était installée à cette date. Quoi qu’il en soit, la recourante est mal fondée à se prévaloir d’un loyer qu’elle n’était pas encore astreinte à verser durant la période concernée. 4. a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 6 février 2015, rendue en application de l’art. 53 al. 3 LPGA. b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 7 - I. Le recours interjeté le 25 novembre 2014 par A.X.________ contre la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 6 février 2015, annulant et remplaçant la décision sur opposition attaquée du 30 octobre 2014, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.X.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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