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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH13.010790

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,093 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 4/13 - 6/2013 ZH13.010790 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION D.________, à [...], intimée. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 28 décembre 2012 de la Caisse de compensation D.________ (ci-après : la Caisse de compensation D.________ ou l'intimée) d'octroyer dès le 1er janvier 2013 à G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'409 francs, vu l'opposition formée le 10 janvier 2013 par l'assuré, contestant implicitement le montant de la prestation mensuelle octroyée et concluant à une augmentation de cette dernière, vu la décision sur opposition rendue le 16 janvier 2013 par la Caisse de compensation D.________, détaillant son calcul et concluant au rejet de l'opposition et à la confirmation de la décision précitée, vu le courrier du 23 janvier 2013 du recourant réclamant que lui soit accordé depuis le 1er octobre 2011 le montant de 19'210 francs, vu le courrier du 21 février 2013 de la Caisse de compensation D.________, expliquant que le montant de 19'210 fr. consistait en un forfait destiné à couvrir les besoins vitaux des personnes seules depuis le 1er janvier 2013, rappelant que le montant des prestations complémentaires consistait en la différence entre les revenus de l'ayant droit et les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : LPC; RS 831.30) et réclamant à l'assuré de lui indiquer d'ici au 28 février 2013 si, compte tenu des précisions susmentionnées, sa correspondance du 31 janvier 2012 (recte : 23 janvier 2013) devait être transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours, vu la lettre du 27 février 2013 de l'assuré à la Caisse de compensation D.________ confirmant sa volonté de transférer sa

- 3 correspondance précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que son dossier complet, vu la réponse de la Caisse de compensation D.________ du 12 mars 2013 – l'intimée s’étant déterminée sur le recours avant même que la Cour de céans ne l’y ait invitée – concluant au rejet du recours et reprenant en substance l'argumentation développée dans sa décision sur opposition, vu le courrier recommandé du 13 mars 2013 du recourant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l'annulation d'une vente immobilière, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des assurances sociales pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs, qu'en l'état, s'agissant du recours contre une décision sur opposition relative aux prestations complémentaires de l'année 2013, la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, qu’à cet égard, il convient de relever que seule doit être examinée la question qui fait l’objet de la décision sur opposition attaquée

- 4 - (ATF 131 V 164; 125 V 413), que la Cour de céans ne saurait dès lors prendre en considération la demande du recourant tendant à l’augmentation de ses prestations complémentaires dès le 1er octobre 2011; considérant que selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, que s'agissant des dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC prévoit pour l'année 2013 un montant de 19'210 fr. destinés à couvrir les besoins vitaux par année d'une personne seule, que l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit au titre de dépenses annuelles maximales reconnues pour le loyer d'un appartement et des frais accessoires un montant de 13'200 fr. pour les personnes seules, que les revenus déterminants relatifs au calcul des prestations complémentaires sont énumérés à l’art. 11 al.1 let. a à h LPC et comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), ainsi que les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, les chiffres retenus par l'intimée pour le calcul des prestations complémentaires du recourant ne sont pas critiquables ou même critiqués par le recourant lui-même qui se borne à réclamer un versement annuel de 19'210 fr. au titre de prestations complémentaires, pour des raisons selon lui d'égalité de traitement, que s'agissant du courrier recommandé du recourant du 13 mars 2013, demandant au Tribunal cantonal des assurances de se saisir d'un dossier qu'il aurait adressé au Conseil d'État et réclamant l'annulation d'une vente immobilière injustifiée, force est de constater que la Cour des

- 5 assurances sociales du Tribunal cantonal n’est pas compétente (art. 93 LPA-VD), que dès lors, dans la mesure où il est recevable, le recours n'est pas fondé et doit donc être rejeté, qu'il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition du 16 janvier 2013 de la Caisse de compensation D.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________ (recourant), à [...], - Caisse de compensation D.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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