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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH11.025749

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,592 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 13/11 - 15/2012 ZH11.025749 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2012 _________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à M.________, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 et 3, 11 al. 1 LPC; 16 al. 1, 16a et 17 al. 1 OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1940, au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, domiciliée à M.________, a, par acte authentique instrumenté le 21 décembre 2009, donné à son fils l'immeuble d'habitation dans lequel elle résidait. L'acte de donation comprenait notamment, à titre de servitude personnelle, la constitution d'un droit d'habitation viager, accordant à l'assurée le « droit d'occuper ces locaux gratuitement », avec effet au 1er janvier 2010. Une clause de cet acte précisait que le coût des réparations d'entretien se répartissait entre la bénéficiaire du droit d'habitation et le propriétaire, selon les règles du droit du bail à loyer applicable par analogie. L'assurée a par ailleurs conclu avec son fils un contrat de « bail à loyer », signé le même jour, par lequel elle s'engageait à lui payer 1'000 fr. par mois, afin de couvrir différents frais tels que les acomptes de chauffage et d'eau chaude. Le 3 février 2011, l'assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse cantonale) une demande de prestations complémentaires AVS/AI. Sous la rubrique « autres revenus », il était indiqué que la valeur du droit d'habitation s'élevait à 6'586 fr., « selon impôts 2008 ». Ce montant a ultérieurement été retenu par l'autorité administrative à ce titre ainsi que comme loyer annuel acquitté pour le logement. Le 21 mars 2011, la Caisse cantonale a rendu une « décision de prestations complémentaires », refusant à l'assurée le droit à une prestation complémentaire annuelle, avec effet au 1er février 2011. L'assurée a formé opposition. Par décision sur opposition du 10 juin 2011, la Caisse cantonale a confirmé sa première décision.

- 3 - B. Par acte du 8 juillet 2011, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi des prestations complémentaires sollicitées. Elle expose que si ces prestations ne lui sont pas versées, elle se retrouvera en situation de précarité et n'aura d'autre issue que de faire appel aux services sociaux pour subvenir à ses besoins. En effet, les rentes qu'elle perçoit (y compris sa rente AVS) ne suffisent pas à couvrir des dépenses estimées annuellement à 30'000 fr. environ. Elle rappelle par ailleurs que le loyer mensuel dont elle doit s'acquitter envers son fils s'élève à 1'000 fr., montant qui correspond au règlement de diverses factures (électricité, mazout, bois, taxes, …). Le 14 juillet 2011, le notaire Alain Bugnon a produit une copie de l'acte complémentaire à l'acte de donation du 21 décembre 2009, instrumenté par ses soins le 13 juillet 2011. Il y était précisé que « la bénéficiaire du droit d'habitation, X.________, assume les charges périodiques se rapportant au bâtiment concerné, objet de son droit, telles que frais de consommation d'eau, de chauffage, d'électricité et de téléphone, et caetera, ainsi que des taxes liées audit bâtiment » et qu'elle « verse ainsi un montant mensuel permettant de payer les différentes charges périodiques et taxes sus-mentionnées ». Dans sa réponse du 7 septembre 2011, la Caisse cantonale a retenu les ressources suivantes: - la rente de vieillesse de la recourante Fr. 22’044.-- - la pension versée par la Caisse intercommunale de pensions Fr. 616.-- - les intérêts de la fortune Fr. 27.-- (le montant de Fr. 27.-- pris en considération à ce titre ne représente donc pas un revenu sous forme de rente comme l’indique l’assurée); - la valeur locative du logement Fr. 6'586.-- (selon le formulaire du 1er octobre 2009 de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois)

- 4 - - les intérêts fictifs de la fortune dessaisie Fr. 48.-- Fr. 48.-- : 0.4% de Fr. 12'200.-- (ch. 2091.1; 3482.11 depuis le 1er avril 2011 DPC). La somme de Fr. 6’634.-- indiquée dans le plan de calcul de la décision du 21 mars 2011 représente la valeur locative (Fr. 6’586. --) augmentée des intérêts fictifs (Fr. 48.--). Les déductions comprennent quant à elles: - le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux Fr. 19'050.-- - le loyer, lequel correspond à la valeur locative Fr. 6'586.-majoré des charges forfaitaires. (ch. 3026.3; 3236.02 depuis le 1er avril 2011) Fr. 1'680.-- Dès lors que le total des revenus déterminants (soit 29'321 fr.) excède celui des dépenses reconnues (soit 27'316 fr.) et qu'aucune fortune n'a été retenue, la Caisse cantonale a nié le droit de la recourante à une prestation complémentaire annuelle. Elle propose en conséquence le rejet du recours. C. Le 13 janvier 2012, le juge instructeur a prié la Caisse cantonale de se déterminer sur la portée de l'acte complémentaire du 13 juillet 2011, ce qu'elle a fait par écriture du 2 février 2012. Elle y confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 7 septembre 2011. Ella a joint une lettre du 10 janvier 2012 que lui a adressée la recourante, à laquelle était annexé un document rédigé par cette dernière intitulé « Estimation du budget 2012 d'après mes dépenses de 2011 ». Dans d'ultimes observations du 23 février 2012, la recourante a fait savoir qu'elle était sans emploi depuis le 31 décembre 2010, si bien qu'elle renouvelait la conclusion prise dans son recours. E n droit :

- 5 - 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal devant le tribunal des assurances compétent et respectant, au jour de leur dépôt, les formes prescrites par l'art. 61 al. 1 let. b LPGA, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Dans le cas d’espèce, le litige a pour objet le refus d’octroyer à la recourante la prestation complémentaire annuelle sollicitée, au motif que le revenu dont elle disposait au moment de la décision entreprise était supérieur aux dépenses reconnues. Cela étant, il ressort du recours qu’elle ne conteste en définitive qu'un élément du calcul, à savoir les coûts qu'implique l'exercice de son droit d'habitation. a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Tel est le cas de la recourante. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 let. b LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

- 6 - Pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues se composent : • d’un montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 18'140 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC; ce chiffre a été porté 19'050 fr. par l'art. 1 de l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011; [RS 831.304]). • du loyer d’un appartement et des frais accessoires y relatifs, à concurrence d’un montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Sont en outre notamment reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment selon l’art 11 al. 1 LPC: • le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); • un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c); • les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). b) L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301) prévoit que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Quant aux frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien

- 7 des bâtiments. Dans le canton de Vaud, cette déduction s'élève à 20% de la valeur locative (art. 3 al. 2 RDFIP [règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés, RSV 642.11.2]). Enfin, seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient; cette règle s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent; le montant du forfait s’élève à 1'680 fr. par année, le montant maximum au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC devant toutefois être respecté (art. 16a OPC-AVS/AI). 3. En l'espèce, il est constant qu'un droit d'habitation a été constitué en faveur de la recourante sur l'immeuble dans lequel elle réside. Dès lors, ce poste doit, à l'évidence, être pris en compte dans l'établissement du revenu déterminant de la recourante, tant au titre des ressources que des déductions. a) Il ressort de l'acte de donation du 21 décembre 2009 que la recourante a le droit d'occuper gratuitement les locaux faisant l'objet du droit d'habitation. Cependant, pour déterminer si la recourante a droit à la prestation d'assurance sollicitée, la Caisse cantonale a procédé à une appréciation économique de la situation. Elle s'est, dans un premier temps, attachée à fixer la valeur locative du logement. Elle s'est pour cela fondée sur le montant résultant du formulaire du 1er octobre 2009 de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois. Ce procédé est conforme à l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI. La recourante, à juste titre, n'en disconvient pas. Ensuite, bien que le droit d'habitation ait été constitué gratuitement en faveur de la recourante, la Caisse cantonale a calculé la dépense relative au loyer, qui correspond dans le cas d'espèce à la valeur locative du logement découlant de l'estimation opérée par l'autorité fiscale, soit 6'586 fr. Par ailleurs, dès lors que seul un forfait annuel de 1'680 fr. peut être retenu pour les frais accessoires à l'égard d'un bénéficiaire d'un droit d'habitation (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, la Caisse

- 8 cantonale a ajouté ce montant à la valeur locative, ce qui l'a conduit à retenir une déduction annuelle au titre du loyer de 8'266 fr. La recourante conteste ce calcul. Elle soutient, conformément au contrat de bail à loyer conclu avec son fils, qu'elle doit s'acquitter envers celui-ci d'un loyer mensuel de 1'000 fr. correspondant à divers frais (mazout, bois, électricité, taxes diverses). A l'appui de ses allégations, elle a produit un acte du 13 juillet 2011, complétant l'acte de donation du 21 décembre 2009. De cet acte complémentaire, il ressort que la recourante assume les charges périodiques se rapportant au bâtiment faisant l'objet du droit d'habitation. b) Compte tenu de cet élément nouveau, le juge instructeur a demandé à la Caisse cantonale de se déterminer à ce propos, ce qu'elle a fait le 2 février 2012. Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul, en vue de déterminer le montant des frais d'entretien. Pour ce faire, elle s'est fondée sur la déduction forfaitaire pour les frais d'entretien de l'immeuble entrant en l'occurrence seule en considération (1'317 fr., soit un cinquième de la valeur du droit d'habitation), dont la moitié s'élève à 658 fr. Ajoutés au total des dépenses (27'316 fr.), le droit à une prestation complémentaire annuelle n'est pas ouvert, dès lors que le total des revenus demeure supérieur, s'élevant à 29'321 fr. Ainsi, quelle que soit la solution adoptée, cet élément du calcul est en tous points conforme à la réglementation applicable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. c) La Caisse cantonale a produit une lettre du 10 janvier 2012 de la recourante, auquel était joint un document rédigé sous sa plume et intitulé « Estimation du budget 2012 d'après mes dépenses de 2011 ». La Caisse cantonale explique que les frais allégués ne constituent pas des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 LPC, dont la liste est au demeurant exhaustive, mais relèvent bien plutôt, pour certains d'entre eux, du forfait destiné à la couverture des besoins vitaux de l'assuré (art.

- 9 - 10 al. 1 let. a LPC). Ils ne sauraient donc être pris en considération. Quant aux autres postes, ils concernent les frais d'entretien de l'immeuble. On ajoutera enfin que, en tant qu'il est postérieur à la décision entreprise (datée du 10 juin 2011), l'acte complémentaire à l'acte de donation (daté du 13 juillet 2011) ne saurait être déterminant, dans la mesure où il règle pour le futur les relations entre la donatrice et le donataire. d) En définitive, c'est à juste titre que la Caisse cantonale a dénié à la recourante le droit à une prestation complémentaire annuelle au motif que le total des revenus excédait celui des dépenses. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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