402 TRIBUNAL CANTONAL PC 12/10 - 8/2012 & PC 14/11 - 8/2012 ZH10.028580 & ZH11.033350 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2012 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffier : M. Addor * * * * * Dans la cause S.________, à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, (PC 12/10, recours contre la décision du 11 août 2010), et dans la cause jointe S.________, à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, (PC 14/11, recours contre la décision du 6 juillet 2011). _______________ Art. 25 al. 1 LPGA et 5 OPGA
- 2 - E n fait : A. S.________, né le 19 février 1950, a travaillé pour la Ville de Lausanne du 1er avril 1996 au 17 février 2000. Atteint de troubles à la santé psychique (dépression), il a été en incapacité de travail. Il a obtenu une rente de l’assurance-invalidité (rente ordinaire simple) à partir du 1er octobre 2005. lI a par ailleurs demandé à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (ci-après: la CPCL) de lui verser une pension entière d’invalidité. A la suite d’une transaction entre l’assuré et l’institution de prévoyance professionnelle, le droit à cette prestation lui a été reconnu rétroactivement (transaction judiciaire dont il a été pris acte le 30 décembre 2009). Une somme supérieure à 230’000 fr. a été versée à ce titre par la CPCL le 2 mars 2010 sur le compte de l’avocat de l’assuré (pensions pour l’assuré - environ 140’000 fr. - et ses enfants). B. Comme S.________ avait par ailleurs obtenu, auparavant, des prestations complémentaires AVS/Al (décisions initiales prises en 2006), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse cantonale) lui a demandé de la renseigner au sujet des prestations sollicitées de la CPCL. Le 19 mars 2010, S.________ a informé la Caisse cantonale qu’un arrangement avait été trouvé avec la CPCL. Le 7 avril 2010, il a transmis à la Caisse cantonale des décomptes de pension (dès le 1er mars 2010). Le 19 avril 2010, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires, valable à partir du 1er mai 2010, à la suite du droit à une rente du 2ème pilier. Le même jour, la Caisse cantonale a écrit à S.________ dans les termes suivants: « Nous vous remettons, en annexe, une nouvelle décision de prestations complémentaires tenant compte de votre rente mensuelle du 2ème pilier de fr. 1'105.45. Selon les renseignements que vous nous avez communiqués, nous constatons que vous allez vraisemblablement bénéficier de cette rente rétroactivement au 1er novembre 2000.
- 3 - Or, ces prestations devraient être prises en considération dans le calcul de votre PC. C’est pourquoi, nous avons décidé provisoirement de ne pas tenir compte de ces éventuelles prestations. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la PC qui vous est ainsi versée serait trop élevée si vous aviez effectivement droit le cas échéant avec effet rétroactif - à une rente ou à un capital du 2ème pilier. Dès lors, nous vous invitons de ce fait: 1. à nous informer sans retard de l’octroi d’une rente LPP ou de la libération d’un capital et à nous faire parvenir une copie de cette décision. 2. à ne pas disposer du montant qui vous serait éventuellement versé avec effet rétroactif, car il vous permettra de nous rembourser la part de PC que nous vous aurions versée à tort ». Le 23 avril 2010, S.________ a transmis à la Caisse cantonale un document de la CPCL, du 5 février 2010, qui déterminait le montant des prestations rétroactives. Le 19 juillet 2010, la Caisse cantonale a adressé à S.________ une décision de restitution de prestations complémentaires AVS/Al versées à tort (il s’agit d’une décision de synthèse, reprenant les données de neuf nouvelles décisions de prestations complémentaires). Le montant demandé à ce titre est de 62’985 fr., correspondant à la différence entre les montants déjà versés du 1er août 2005 au 30 avril 2010 (94’975 fr.) et les montants auxquels il avait droit sur la base d’un nouveau calcul tenant compte du droit à la rente du 2ème pilier (31‘990 fr.). S.________ a formé opposition. La Caisse cantonale a rendu le 11 août 2010 une décision rejetant l’opposition, dont la motivation en droit est in extenso la suivante: « Conformément à l’article 25, 1er alinéa, lettre b et 2e alinéa, lettre a, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-Al (OPC), la prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Dans ces cas-là, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours
- 4 duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. En l’espèce, cette disposition est appliquée par analogie à l’octroi de la rente du 2ème pilier, qui a certes été accordée le 5 février 2010 seulement mais avec effet rétroactif au 1er novembre 2000: il en découle un versement d’arriérés de fr. 235’915.-. Cela étant, nous avons recalculé la prestation complémentaire de l’intéressé depuis le 1er août 2005 (cf. article 25, 2ème alinéa, LPGA), en tenant compte d’une rente annuelle du 2ème pilier de fr. 13’265.- : il en résulte une décision de restitution des PC versées à tort de fr. 62’985.-, que les arriérés susmentionnés du 2ème pilier auraient dû permettre de nous rembourser. Toutefois, comme l’assuré ne dispose plus du capital précité, nous considérons votre courrier du 10 août 2010 comme demande de remise de l’obligation de restituer les PC versées à tort: vous recevrez prochainement une décision séparée à cet égard ». C. Le 6 septembre 2010, S.________ a adressé à la Cour des assurances sociales un recours contre la décision sur opposition du 11 août 2010. Il conclut à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que la Caisse cantonale ne pouvait pas réviser ses décisions d’octroi de prestations complémentaires de façon rétroactive. Il reproche à la Caisse cantonale une violation du droit d’être entendu, pour n’avoir pas traité son grief d’illégalité de la décision exigeant la restitution. Cette affaire a été enregistrée par la Cour des assurances sociales sous la référence PC 12/10. Dans sa réponse du 7 octobre 2010, la Caisse cantonale propose le rejet du recours. Au sujet d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer, la Caisse cantonale expose ce qui suit: « Si, à la date de l’entrée en force de la décision de restitution des PC, ce capital a diminué ou n’existe plus, il convient d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’intéressé ne peut prouver ses dépenses, il faut considérer que le capital en question est toujours en sa possession et appliquer par analogie les règles relatives au dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1 let. g LPC). […] Il ressort de l’opposition du 10 août 2010 que l’ayant droit a utilisé le capital qui lui a été versé pour rembourser des dettes, payer des frais de justice et d’avocat et a servi [sic] à financer l’achat et la rénovation d’une maison. Conformément à la jurisprudence, seules les dépenses effectuées entre la date de la décision d’octroi de rentes arriérées (5 février 2010) et la date d’entrée en force de la décision de
- 5 restitution des PC indûment versées du 19 juillet 2010 pourront être retenues. Si M. S.________ n’était pas en mesure d’établir dites dépenses, il conviendrait alors de considérer qu’il est toujours en possession de son patrimoine. Par économie de procédure, nous prions d’ores et déjà le recourant de produire toute pièce prouvant les dépenses alléguées. […] Dès que nous serons en possession des justificatifs demandés dans le présent mémoire, nous nous prononcerons sur la question de la remise éventuelle du montant à restituer ». D. Le recourant a ensuite produit un décompte du 8 novembre 2010 établi par son avocat, qui indique les montants reçus de la CPCL, et notamment les virements effectués avant le 30 juin 2010 au client (à S.________ directement; 96’000 fr.) ainsi qu’à un notaire du canton du Jura pour l’achat d’un immeuble (bâtiment d’habitation) à Fahy au mois de mars 2010 (103’535 fr., correspondant au prix de vente de l’immeuble, par 100’000 fr. et à des frais d’acquisition). Le 20 janvier 2011, le recourant a précisé que les dépenses effectuées grâce à la somme qui lui a été versée directement (96’000 fr.) se rapportent principalement à des frais de rénovation de la maison de Fahy, pour lesquels il ne dispose d’aucun justificatif, les ouvriers ou artisans ayant été payés de la main à la main. Selon un décompte établi par le recourant le 10 janvier 2011, le coût des travaux représenterait environ 70’000 fr. - dont 15’000 fr. pour une salle de bains au premier étage, 17’000 fr. pour une cuisine, 25’000 fr. pour le sous-sol et le chauffage. Il a en outre acheté une voiture à 10’000 fr. Il a également versé 25’000 fr. à sa famille en Algérie, pour rembourser des « dettes anciennes » liées à sa « première maladie en Algérie de l’année 2000 jusqu’à 2003 ». A propos de cette dernière dépense, le recourant a produit une attestation du 6 novembre 2011 portant le sceau de la commune d’Ain-El- Berda en Algérie, attestation (« déclaration de pension ») selon laquelle un certain K.________ avait pris en charge financièrement S.________, son beau-fils, « pour les dépenses de la vie quotidienne, médicaments, hôpitaux et médecins, depuis l’an 2000 à 2003 […] jusqu’à son rétablissement, […] le montant convenu comptabilisé de l’an 2000 à 2003 s’élevant à 25’000 francs suisses, a été payé en 2010 ».
- 6 - E. Le 2 mai 2011, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle décision refusant la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires versées à tort à S.________, pour un total de 62’985 fr. L’intéressé a formé opposition. La Caisse cantonale a rejeté l’opposition par une décision du 6 juillet 2011, dont la motivation est pour l’essentiel la suivante: « En l’espèce, nous avons eu connaissance de la décision de la Caisse de pension du personnel communal de Lausanne (CPCL) en temps utile. Dès lors, il convient uniquement d’examiner si à la date d’entrée en force de la décision de restitution du 19 juillet 2010, l’assuré disposait encore du capital qu’il a perçu. Vous faites valoir qu’à cette date l’intéressé n’était plus en possession des arriérés de rentes. 1) ACHAT D’UN IMMEUBLE M. S.________ a acquis en mars 2010 un immeuble sis sur la commune de Fahy qu’il a rénové. Toutefois, M. S.________ n’habite pas cet immeuble. Aussi peut-il s’en séparer afin de rembourser les PC versées à tort. 2) FRAIS DE RENOVATIONS S’agissant de rénovations lourdes, on ne peut que s’étonner que l’intéressé ne puisse produire des factures. De plus, en l’absence de factures, il est impossible de déterminer les dates auxquelles les paiements ont été effectués. 3) FRAIS MEDICAUX M. S.________ relève que sa famille a avancé les frais de traitement. Là aussi, il est étonnant que l’assuré ne soit pas en mesure de présenter les notes d’honoraires relatives à ces traitements ». F. Le 6 septembre 2011, S.________ a adressé à la Cour des assurances sociales un recours contre la décision sur opposition du 6 juillet 2011. Il conclut à l’annulation de cette décision, et à ce qu’il soit prononcé qu’il est dispensé de l’obligation de restituer la somme de 62’985 fr. Le recourant expose notamment qu’il s’est installé avec sa famille dans sa maison de Fahy en juillet 2011 (il habitait auparavant Sainte-Croix). Il soutient qu’il remplit les conditions légales pour la remise de l’obligation de restituer; en particulier, il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu’il se dessaisisse de son immeuble pour rembourser les prestations réclamées.
- 7 - Cette affaire a été enregistrée par la Cour des assurances sociales sous la référence PC 14/11. Dans sa réponse du 13 octobre 2011, la Caisse cantonale propose le rejet du recours. G. Les causes PC 12/10 et PC 14/11 ont été traitées de manière coordonnée, la cause PC 12/10 ayant du reste été suspendue du 31 mai 2011 jusqu’au 15 août 2011, dans l’attente de la décision sur opposition au sujet de la remise de l’obligation de restituer. Le recourant, assisté de son avocat, et des représentants de la Caisse cantonale ont comparu à l’audience du juge instructeur du 1er février 2012. A propos des travaux effectués à Fahy, il a déclaré notamment (selon le procès-verbal de l’audience): « Je ne me souviens pas très bien quand nous avons commencé les travaux de la cuisine. Je crois que c’était en septembre ou octobre 2010. Nous avions fait le chauffage et les radiateurs avant la cuisine mais la salle de bains a été faite après la cuisine ». A l’audience, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres mesures d’instruction à requérir. La possibilité leur a été donnée de déposer des observations finales écrites. Le recourant a déposé ses observations le 1er mars 2012, en confirmant les conclusions de ses deux recours. Il a notamment précisé qu’il avait emprunté 70’000 fr. à la Banque B.________ le 12 octobre 2011 (contrat de crédit hypothécaire), pour financer d’autres travaux de rénovation de l’immeuble de Fahy. Il a par ailleurs produit un document intitulé « expertise d’investissement », rédigé le 24 janvier 2011 par V.________, d’un bureau d’architecture jurassien, qui estime à 94’000 fr. le montant investi dans l’immeuble en 2010. La Caisse cantonale a déposé ses observations le 23 février 2012, en confirmant ses précédentes écritures.
- 8 - H. Dans le cadre de l’affaire PC 12/10 (recours contre la décision sur opposition du 11 août 2010), le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé le 18 octobre 2010 l’assistance judiciaire à S.________ avec effet au 1er septembre 2010 et a désigné Me Marc-Etienne Favre comme son avocat d’office Dans la cause PC 14/11, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a rendu le 13 septembre 2011 une décision accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, et désigné également Me Favre comme son avocat d’office. E n droit : 1. lI y a lieu de joindre les causes PC 12/10 et PC 14/11 pour l'arrêt. 2. Les deux décisions attaquées se rapportent à l’application de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC]; RS 831.30). Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à ces prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA - délai suspendu pendant les féries estivales, art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l’espèce, les deux recours, interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent, sont recevables. Il y a lieu d’entrer en matière. 3. La contestation porte sur la restitution de prestations complémentaires touchées indûment.
- 9 a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA - qui s’applique aux prestations complémentaires (cf. supra, consid. 2) - les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit fédéral prévoit que l’organe compétent - en l’occurrence la Caisse cantonale - rend d’abord une décision en restitution, fixant l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). La possibilité d’une remise doit être indiquée dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La remise elle-même fait l’objet d’une seconde décision (art. 4 al. 5 OPGA). b) Des prestations peuvent se révéler indûment touchées, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, après la survenance d’un fait nouveau important propre à justifier une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, n. 12 ad art. 25). D’après la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner; il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TFA P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1). Dans son premier recours, le recourant fait valoir qu’avant 2010, lorsqu’il percevait des prestations complémentaires, il n’avait jamais caché un élément de fortune ou de revenu. Or cela n’est pas décisif. Il n’est pas contesté que le versement rétroactif de pensions dues par la CPCL est un fait nouveau important, du point de vue de la détermination du droit à des prestations complémentaires. La Caisse cantonale était donc fondée à faire un nouveau calcul non seulement pour la période
- 10 postérieure au versement des pensions par la CPCL, mais également pour la période antérieure, pour laquelle les pensions ont été allouées rétroactivement. Le recourant reproche par ailleurs à la Caisse cantonale une violation de son droit d’être entendu, parce qu’elle n’aurait pas, dans sa décision sur opposition, examiné son argumentation à propos de la possibilité de réviser la décision d’octroi des prestations complémentaires seulement à partir du versement des pensions de la CPCL, et non pas rétroactivement. Or la décision sur opposition du 11 août 2010 traite aussi bien la question de la réduction de la prestation complémentaire pour le futur, en application de la règle spéciale de l’art. 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), que de la question de la révision dite procédurale (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) des précédentes décisions, justifiant une décision en restitution selon l’art. 25 al. 1 LPGA. Les deux conséquences juridiques du versement de pensions par l’institution de prévoyance professionnelle ont été examinées par la Caisse cantonale, qui a donc suffisamment motivé l’obligation de restituer en relation avec le droit rétroactif à ces pensions. Les garanties du droit d’être entendu ont, à ce propos, été respectées (ATF 136 V 351 consid. 4.2 et la référence). Cela étant, le recourant ne conteste pas davantage la décision en restitution (au sens de l’art. 3 OPGA). En particulier, il ne critique pas le montant calculé par la Caisse cantonale, qui tient compte de la règle de l’art. 25 al. 2 LPGA au sujet de la péremption du droit de demander la restitution, cinq ans après le versement de la prestation. Le recours dirigé contre la décision en restitution, en tant qu’il porte sur le principe de l’obligation de restituer (recours contre la décision sur opposition du 11 août 2010), est donc mal fondé.
- 11 c) Dans ces conditions, seules les conditions d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer sont encore litigieuses. Le recourant a développé ses moyens à ce propos dans son second recours. 4. lI n’est pas contesté que le recourant était de bonne foi lorsqu’il a perçu, du 1er août 2005 au 30 avril 2010, les prestations dont la restitution est exigée. Il faut encore selon l’art. 25 al. 1 LPGA, pour que la restitution ne puisse plus être exigée, qu’elle soit propre à mettre l’intéressé dans une situation difficile. a) Dans un arrêt C 93/05 rendu le 20 janvier 2007, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 5.3.4): l’assuré est en principe tenu à restitution s’il disposait encore du capital versé par l’assurance à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l’entrée en force de la décision de restitution, soit au 31ème jour après la notification de la décision sur opposition. Il convient, en cas de diminution du patrimoine avant l’entrée en force de la décision de restitution, d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s’est dessaisi devra être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC (avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, du 6 octobre 2006; actuellement: art. 11 al. 1 let. g LPC) et l'art. 17a OPC-AVS/Al. Dans cette mesure, l’assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s’il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l’art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g aLPC et 17a OPC- AVS/Al, en relation avec la distraction du capital versé, n’entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul. b) En l’occurrence, il faut examiner si le recourant disposait encore du capital versé par la CPCL en février 2010 - ou plutôt d’une somme de 62’985 fr., représentant un peu plus du quart de ce capital -, le 31ème jour suivant la décision sur opposition fixant l’obligation de restituer,
- 12 soit vers le 15 septembre 2010. Dans le cas présent, on ne saurait considérer que la date déterminante devrait être repoussée, parce que la décision sur opposition a fait l’objet d’un recours, muni en principe de l’effet suspensif. Il faut interpréter l’arrêt précité du Tribunal fédéral dans le sens que c’est bien la date de la décision sur opposition de l’assureur qui est déterminante; repousser cette date, parce que la décision sur opposition fait l’objet d’un recours, serait de nature à compromettre la restitution. Quoi qu’il en soit, le 15 septembre 2010, le recourant disposait d’un immeuble, acquis quelques mois auparavant grâce au paiement rétroactif des pensions de la CPCL, au prix de 100’000 fr.; il valait donc en tant que tel davantage que 62’985 fr. Cet investissement de 100’000 fr. n’a pas eu pour effet de provoquer une diminution du patrimoine du recourant. Il a du reste conservé cet immeuble pour le rénover. Une partie des transformations ou rénovations a été financée grâce au montant versé par la CPCL. Certains travaux ont été effectués après le 15 septembre 2010. Le recourant n’a produit aucune preuve, au sujet de la nature exacte des travaux, des dates de l’exécution et du paiement, de l’identité des artisans ou entrepreneurs créanciers, etc. De toute manière, il s’agit d’un investissement, estimé par le recourant à 94’000 fr. pour l’année 2010, qui augmente la valeur de l’immeuble. En investissant dans un immeuble (acquisition, rénovation), le recourant ne fait pas une opération économique de dessaisissement volontaire de ressources ou parts de fortune, au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, puisqu’il reçoit en échange une contre-prestation équivalente ou appropriée (à propos de ces notions, cf. Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/Al, RSAS 2002, p. 419 ss). Cela étant, les travaux de rénovation n’ont pas tous été effectués avant septembre 2010, d’après les déclarations du recourant; une partie a été réalisée alors qu’il savait que la Caisse cantonale avait confirmé la décision en restitution, en rejetant son opposition.
- 13 - Il faut donc considérer que le capital versé par la CPCL est toujours dans le patrimoine du recourant, dans la mesure où il a été investi dans l’acquisition et la transformation de l’immeuble de Fahy. c) On pourrait par ailleurs se demander si en versant 25’000 fr. à un membre de sa famille en Algérie, le recourant a effectué une donation ou libéralité constituant un acte de dessaisissement (cf. Ferrari, op. cit., p. 421). Le recourant n’a pas produit d’autre pièce, pour justifier ce paiement, qu’une attestation relatant les déclarations de son beau-père à ce propos. Il n’est pas évident, sur cette base, de déterminer si le recourant avait une obligation juridique, fondée sur les règles du droit de la famille (algérien), de rembourser le montant en question, ou s’il ne s’agissait que d’une obligation naturelle. L’attestation ne prouve en effet pas suffisamment clairement que le beau-père du recourant avait envers lui une créance exigible de 25’000 fr. Il paraît au contraire vraisemblable qu’une partie de ce montant représente une libéralité. d) Il résulte de ce qui précède que tant le 15 septembre 2010 (cf. supra, consid. 4b) qu’au jour du présent arrêt, le recourant dispose d’un patrimoine immobilier, constitué grâce au versement rétroactif des pensions de la CPCL, dont la valeur équivaut au moins au montant réclamé en restitution. S’il ne dispose plus du capital en argent, il est propriétaire d’un immeuble qui peut être vendu. Il est vrai que cet immeuble abrite, depuis le mois de juillet 2011, le logement du recourant et de sa famille. Comme le déménagement est postérieur à la décision en restitution, on ne voit pas pour quel motif la vente de l’immeuble, afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour payer le montant demandé, serait exclue. En tout cas, le principe de la proportionnalité ne saurait, à lui seul, faire obstacle, dans ces circonstances, à un refus de remise de l’obligation de restituer. C’est uniquement à propos de la survenance d’une « situation difficile », à cause de la restitution (cf. art. 25 al. 1 in fine LPGA), que la proportionnalité entre en considération: une remise s’impose si, à cause de ses
- 14 conséquences sur la situation de l’intéressé, la restitution apparaît disproportionnée. Cette question sera examinée ci-après. Sous la réserve de ce qui sera exposé à propos de la situation difficile, les griefs du recourant concernant l’obligation de restituer sont mal fondés. 5. L’art. 25 al. 1 LPGA dispose que la restitution ne peut être exigée lorsqu’elle mettrait l’intéressé dans une situation difficile. Le Conseil fédéral a défini la notion de « situation difficile » à l’art. 5 OPGA, dans les termes suivants: « 1 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, aI. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires. 3 L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n’est pas prise en considération. 4 Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes: a. 8000 francs pour les personnes seules; b. 12000 francs pour les couples; c. 4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ».
- 15 - Pour statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer, il y a lieu d’effectuer ce second calcul, afin de déterminer si l’intéressé remplit ou non les conditions de la situation difficile (cf. supra, consid. 4a). Dans le cas particulier, la Caisse cantonale n’a pas, ni dans la décision sur opposition du 6 juillet 2011, ni dans sa réponse au recours PC 14/11, examiné en détail la situation financière du recourant au regard de ces critères. Le recourant lui-même a allégué que ses revenus annuels s’élevaient à 23’789 fr. (mémoire de recours du 6 septembre 2011, p. 10), et que la valeur de son immeuble ne devrait pas être prise en compte dans le calcul. Ces indications ne sont cependant pas suffisantes pour déterminer la situation du recourant au regard de l’art. 5 OPGA. La Caisse cantonale n’a pas, sur ce point, constaté les faits de manière complète, et les éléments du dossier ne sont pas suffisants, de sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure d'apprécier si le refus de la remise de l’obligation de restituer est conforme à toutes les conditions du droit fédéral. C’est un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), et partant d’annulation, pour ce seul motif, de la décision sur opposition du 6 juillet 2011. La cause doit être renvoyée à la Caisse cantonale pour qu’elle se prononce sur l’existence éventuelle d’une situation difficile au sens de l’art. 5 OPGA, et statue à nouveau sur la demande de remise de l’obligation de restituer. 6. Il résulte des considérants que le recours PC 12/10, dirigé contre la décision sur opposition du 11 août 2010, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recours PC 14/11, dirigé contre la décision sur opposition du 6 juillet 2011, doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la Caisse cantonale pour nouvelle décision au sens du consid. 5 in fine supra. Seule l’existence d’une situation difficile, au sens
- 16 de l’art. 5 OPGA, pourrait donc faire obstacle à la restitution des prestations litigieuses, les autres conditions découlant de l’art. 25 al. 1 LPGA étant remplies. 7. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; elle complétera les dépens mis à la charge de la Caisse intimée. L’indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure (cf. art. 5 RAJ). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l'avocat d'office. Les deux décomptes produits par ce dernier ne font pas état du temps consacré à chaque opération effectuée. Leur date exacte n'est pas non plus indiquée. Cela étant, les deux causes ayant été jointes, il y a lieu de fixer une indemnité d'ensemble. En outre, les opérations accomplies devant l'autorité administrative ne peuvent pas être indemnisées au titre de l'assistance judiciaire. On relèvera, en premier lieu, qu'une avocate-stagiaire s'est présentée à l'audience du juge instructeur du 1er février 2012. Elle s'est aussi chargée de la préparation de celle-ci. Le temps total consacré par l'avocate-stagiaire doit ainsi être estimé à 8 heures à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), soit 880 fr., plus TVA à 8% d'un montant de 70 fr. 40. De surcroît, au vu de la teneur des actes rédigés par le
- 17 recourant, le nombre de correspondances (67 au total) apparaît élevé pour la procédure judiciaire relative à chacune des deux causes. Aussi, il y a lieu d'arrêter le temps total consacré par Me Favre à la présente procédure à 16 heures, soit 6 heures en 2010 et 10 heures du 10 janvier 2011 au 16 mars 2012, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). C'est ainsi un montant de 1'080 fr. qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées en 2010, plus TVA à 7,6% d'un montant de 82 fr. 10. S'agissant des opérations effectuées en 2011 et 2012, le montant reconnu à titre d'honoraires s'élève à 1'800 fr., plus TVA à 8% d'un montant de 144 fr. S'agissant des débours, il y a lieu de retenir les montants indiqués par l'avocat d'office, soit 116 fr., TVA en sus. Au total, l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 4'181 fr. 70. Ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure PC 14/11, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens réduits à la charge de l'intimée (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 800 fr. Il convient de déduire cette indemnité, qui sera payée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du montant calculé cidessus, de la rémunération de l'avocat d'office; en effet, il n'y a aucun risque que les dépens ne puissent être recouvrés. Cette rémunération est ainsi finalement arrêtée à 3'381 fr. 70. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les causes PC 12/10 et PC 14/11 sont jointes.
- 18 - II. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 11 août 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est rejeté, cette décision étant confirmée. III. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 6 juillet 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est admis, cette décision étant annulée et l'affaire étant renvoyée à la Caisse précitée pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. VI. L'indemnité d'office de Me Marc-Etienne Favre, conseil du recourant, est arrêtée à 3'381 fr. 70 (trois mille trois cent huitante et un francs et septante centimes). VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le président : Le greffier : Du
- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour S.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :