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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH06.024754

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·760 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 27/06 - 15/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 juillet 2009 ____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : Masse en faillite de la succession répudiée de feue M.________, de son vivant à Eclépens, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la Caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 566 ss CC ; 260 LP ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 25 juillet 2006 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l'endroit de M.________, rejetant l'opposition formée par cette dernière contre la décision du 7 avril 2006 en matière de prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que de l'assurance-invalidité, vu le recours formé contre cette décision par l'assurée le 25 août 2006 auprès du Tribunal des assurances, vu le décès de la recourante, survenu le 10 janvier 2008, vu la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de la recourante, ordonnée par jugement du 22 avril 2008 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu la suspension de la cause ordonnée par le juge instructeur, vu le courrier du 11 juin 2009 du préposé de l'Office des faillites de Cossonay (ci-après : l'office) informant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse au sens de l'article 260 LP et que l'administration de la faillite n'entend pas reprendre la procédure en cours, vu la réquisition formulée par l'office dans ce même courrier, tendant à ce que la cause soit rayée du rôle en ce qui concerne la succession répudiée de M.________, vu les déterminations de l'intimée du 30 juin 2009, dans lesquelles cette dernière propose également de rayer la cause du rôle ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-

- 3 - VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours formé par M.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que la recourante est décédée le 10 janvier 2008, que tous ses héritiers ont répudié la succession (art. 556 ss CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée par jugement du 22 avril 2008, que la masse a renoncé à poursuivre le procès en cours et qu'aucun créancier n'a demandé la cession du droit de conduire le procès (260 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), que, cela étant, la procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ; attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Masse en faillite de la succession répudiée de feue M.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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