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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2026 ZG26.000282

7. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,290 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

AF

Volltext

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZG26.*** 455

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Pasche et Berberat, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________ c/o B.________ Sàrl à S***, recourant, et CENTRE PATRONAL, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 al. 1, 31 al. 1 et 53 al. 1 - 2 LPGA ; 2, 3 al. 1 let. a, 13 et 19 LAFam

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10J010 E n fait : A. a) E.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), ressortissant allemand né en *** et marié, est le père de F.________, né le ***2009, et de G.________, né le ***2012. Domicilié à Q*** dans le canton de Vaud, l’assuré était affilié auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV) pour son activité indépendante. b) Le 3 juillet 2019, E.________ a sollicité l’octroi d’allocations familiales dès le 1er janvier 2019 en faveur de ses deux fils dont il avait la charge. En annexe au formulaire de demande des prestations d’assurance, l’assuré a joint les actes de naissance de ses enfants, les pièces d’identités des membres de sa famille, la copie des permis d’établissement, une attestation de résidence du 22 avril 2016 ainsi qu’une attestation de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) du 19 juin 2019. Par décision du 21 août 2019, le Centre Patronal, Service des allocations familiales (ci-après : le Centre Patronal ou l’intimé) a octroyé à l’assuré, dès le mois de janvier 2019, des allocations familiales pour indépendant d’un montant mensuel de 300 fr. pour F.________ et de 300 fr. pour G.________. Cette décision se basait sur un revenu de 37'200 fr. déclaré pour l’année 2019. Par courrier du 20 août 2025, le Centre Patronal a demandé à l’assuré de bien vouloir lui faire parvenir l’attestation d’études de F.________ valable pour l’année scolaire 2024/2025. En réponse à un courriel du Centre Patronal du 20 septembre 2025, le fiduciaire de E.________ lui a confirmé, le 23 septembre 2025, que l’assuré était domicilié chez B.________ Sàrl, à T***. Durant le mois d’octobre 2025, le Centre Patronal a appris que l’assuré avait déménagé en Allemagne, situation qui l’avait amené à

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10J010 contrôler son revenu. Selon les informations obtenues de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV), il ressortait d’un extrait des cotisations personnelles l’absence de revenu déterminant déclaré par l’intéressé depuis le 1er octobre 2020. Par décision du 22 octobre 2025, le Centre Patronal a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 35'430 fr. au titre d’allocations familiales indûment perçues pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025. Par courrier du 7 novembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision de restitution en demandant au Centre Patronal de réexaminer sa position et, cas échéant, de réclamer le montant litigieux auprès de la caisse cantonale tenue d’en assurer le versement. Il faisait valoir que, durant la totalité de la période litigieuse, il avait déclaré un revenu nul provenant de son activité indépendante alors que le Centre Patronal avait attendu cinq ans pour l’informer qu’il n’avait plus droit aux allocations familiales pour indépendant. Il soutenait que cette absence de communication et le délai particulièrement long l’avaient empêché de régulariser sa situation auprès de la caisse cantonale compétente, soit de demander le versement des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. A ses yeux, il était inéquitable de lui réclamer la restitution des montants versés alors que les conditions étaient remplies pour l’octroi d’allocations familiales de personnes sans activité lucrative. Par ailleurs, il se prévalait d’une situation financière qui ne lui permettait pas de procéder au remboursement de cette aide dont il précisait qu’elle était essentielle pour lui. Par décision sur opposition du 3 décembre 2025, le Centre Patronal a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de restitution du 22 octobre 2025, au motif de l’absence de revenu d’indépendant réalisé par celui-ci depuis le mois d’octobre 2020. Par ailleurs, l’assuré était informé qu’il lui appartenait de revendiquer les allocations familiales auprès de la Caisse cantonale d’allocations familiales pour personnes sans activité, à R***, afin de permettre un remboursement. Un délai jusqu’au 31 mars 2026 lui était accordé pour effectuer ces

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10J010 démarches, à défaut de quoi un rappel serait adressé. Le cas échéant, le Centre Patronal était disposé à établir un plan de paiement avec un échéancier. B. Par acte déposé le 5 janvier 2026, E.________ a recouru contre la décision sur opposition du 3 décembre 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation sur la base d’un réexamen du dossier. Réitérant les explications développées à l’appui de l’acte d’opposition, il invoquait sa bonne foi en déplorant le retard de communication de la part de l’intimé, ce qui l’avait empêché de régulariser sa situation auprès de la caisse cantonale compétente en matière d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. Il répétait qu’il était inéquitable de lui réclamer le remboursement du montant litigieux, d’autant plus qu’il remplissait les conditions pour l’octroi des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Enfin, il a une nouvelle fois plaidé sa précarité financière en tant qu’obstacle au remboursement de cette aide sociale dont il rappelait qu’elle était essentielle pour lui. Par réponse du 10 février 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3 décembre 2025 qu’il estimait être conforme en tous points au droit fédéral. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

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10J010 b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 35'430 fr., correspondant à des allocations familiales versées au recourant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 en faveur des enfants F.________ et G.________. 3. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les allocations familiales comprennent notamment l’allocation pour enfant ; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant ; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1 let. a LAFam). b) Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. A teneur de l’art. 13 al. 2bis LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont également réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2

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10J010 LAFam. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations. Aux termes de l’art. 13 al. 3 LAFam, seules des allocations entières sont versées. Pour avoir droit aux allocations familiales, la personne doit payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 LAFam). Selon l’art. 19 LAFam, ont droit aux allocations familiales : 1 Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. 1bis Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative. 1ter Les mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable. 2 Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue. c) Ces éléments sont repris dans les Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er

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10J010 janvier 2009 (état au 1er janvier 2025). Aux termes du ch. 521.4, si la personne n’atteint pas le revenu minimal, elle n’a pas droit aux allocations familiales pour indépendants. Cependant, depuis le 1er janvier 2013, les indépendants concernés sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1bis, LAFam, n° 601.1). Selon le ch. 507 DAFam, le revenu minimal ouvrant droit aux allocations familiales s’élève à 7'560 fr. par année, ou 630 fr. par mois. Aux termes du ch. 602 DAFam, le statut dans l’AVS est surtout déterminant en termes de cotisations, et non en termes de prestations. La vision annuelle de l’AVS ne peut donc pas être appliquée dans tous les cas aux allocations familiales, qui sont des prestations mensuelles destinées à l’entretien régulier de l’enfant : toute personne qui cesse d'exercer une activité lucrative en cours d'année est considérée comme sans activité lucrative pour le reste de l'année en ce qui concerne les allocations familiales. La personne concernée a droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative pour cette période, pour autant qu'elle remplisse les autres conditions et qu'elle ne dépasse pas le revenu imposable selon l'art. 19, al. 2, LAFam pour l'année civile concernée. Ceci est également valable si elle ne doit pas payer de cotisations à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative pour cette période (voir arrêt du tribunal administratif du canton de Zoug du 26 janvier 2012, arrêt du tribunal supérieur du canton de Schaffhouse du 9 novembre 2012, arrêt du tribunal des assurances du canton du Tessin du 17 août 2012, arrêt du tribunal des assurances sociales du canton du Zurich du 11 décembre 2013). Selon le ch. 601.1 DAFam, depuis le 1er janvier 2013, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariées ou qu’indépendantes et qui n’atteignent pas le revenu minimal défini à l’art. 13, al. 3, LAFam sont également considérées, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative. Elles peuvent demander des allocations familiales à ce titre. Elles doivent pour cela remplir les conditions fixées à l’art. 19, al. 2, LAFam. Si le canton a relevé

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10J010 ou supprimé la limite de revenu définie à l’art. 19, al. 2, LAFam, cela vaut aussi pour elles. 4. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des

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10J010 assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1), et qui ne peuvent pas être interrompus, mais seulement sauvegardés (SYLVIE PÉTREMAND, in DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. Bâle 2025, n. 84 ad art. 25 LPGA et la référence). En droit public et en particulier en droit des assurances sociales, les délais de péremption sont en principe sauvegardés, comme en droit privé, par les actes prévus à l’art. 135 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Selon la jurisprudence, ces délais peuvent également être sauvegardés par de simples explications écrites par lesquelles la créance à l’égard du débiteur est invoquée d’une manière appropriée (PÉTREMAND, op. cit., n. 107 ad art. 25 LPGA et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références). d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision

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10J010 procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. 5. a) En l’occurrence, de janvier 2019 à septembre 2025, l’intimé a mensuellement versé au recourant, des allocations familiales en faveur de ses deux fils, selon décision du 21 août 2019 sur la base d’un revenu déclaré de 37'200 fr. pour l’année 2019. Dans le cadre d’une demande de remise d’attestation d’études de F.________ du 20 août 2025, le Centre Patronal a constaté qu’E.________ ne résidait plus à Q***, mais était domicilié auprès d’une société fiduciaire, B.________ Sàrl, à U***. En octobre 2025, il a appris que l’assuré avait déménagé en Allemagne et qu’il ressortait de l’extrait de ses cotisations personnelles auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV) l’absence de revenu déterminant AVS déclaré depuis le 1er octobre 2020. b) A sa décharge, le recourant fait valoir, d’une part, sa bonne foi, se prévalant du retard pris par l’intimé pour signaler qu’il n’avait plus droit aux allocations familiales pour indépendant, ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation et de demander le versement par la caisse cantonale des allocations familiales en tant que personne sans activité. D’autre part, il expose que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement du montant des prestations familiales réclamées en restitution par l’intimé. c) Ces éléments (la bonne foi et les difficultés financières du recourant) ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, qui a trait à l’examen du droit à la restitution de prestations versées indûment. À cet égard, le recourant ne conteste ni le principe ni l’étendue de la restitution. Les arguments dont il se prévaut seront toutefois pris en

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10J010 compte dans le cadre de l’examen d’une éventuelle demande de remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. supra consid. 4d). d) Reste à déterminer si la restitution des prestations versées à tort réclamées par l’intimé est fondée. Dans la mesure où il ressort d’un extrait des cotisations personnelles de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV) que le recourant ne réalisait plus de revenu depuis le 1er octobre 2020, il n’avait plus droit aux allocations familiales pour indépendants depuis lors. En effet, le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (cf. art. 19 al. 2 LAFam). Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, le recourant auquel des allocations familiales pour indépendant étaient versées depuis le mois de janvier 2019 était tenu de communiquer à l’intimé immédiatement toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi desdites prestations d’assurance (à savoir, toute modification de la situation personnelle, professionnelle ou familiale), ce qu’il n’a pas fait. En l’occurrence, la violation de l’obligation de communiquer au sens de la norme précitée est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution envers l’intimé, fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (cf. supra consid. 4a). Le recourant ne peut se prévaloir du retard pris par l’intimé à réagir. Des temps morts sont en effet inévitables dans une administration de masse. L'assuré doit s'en accommoder et il ne saurait exiger que sa cause soit traitée en priorité (TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement, que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen

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10J010 périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins. Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales qui est également une administration de masse (TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 et 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6). Aussi, l’argumentation du recourant qui tente de mettre son erreur sur le compte de l’intimé tombe à faux. En ce qui concerne le deuxième argument développé par le recourant, on ne distingue pas en quoi le sort de la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative qu’il est invité à déposer pour rembourser l’intimé peut influer l’issue de la présente procédure en restitution des allocations familiales pour indépendant versées à tort. En effet, cette demande ne saurait remettre en cause ni le principe ni le montant des prestations soumises à restitution. De plus, celui-ci est malvenu de reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir signalé suffisamment tôt la possibilité de percevoir des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, alors qu’il a violé son devoir de communiquer tout changement intervenu dans sa situation en n’indiquant pas à l’intimé qu’il n’avait plus de revenu. e) S’agissant de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 sujette à restitution, tant le délai de péremption relatif de trois ans que celui absolu de cinq ans, tels que prévus par l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, n’étaient pas échus lorsque la décision de restitution du 22 octobre 2025 a été rendue, l’intimé ayant appris le changement touchant la situation du recourant au cours du mois d’octobre 2025.

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10J010 f) Sur le vu de tout ce qui précède, la demande n’étant pas prescrite, l’intimé était donc fondé à réclamer la restitution des montants indûment perçus par le recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2025 par le Centre Patronal est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________ c/o B.________ Sàrl, - Centre Patronal, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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