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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG21.018044

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,061 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

AF

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 4/21 - 3/2021 ZG21.018044 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mai 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - CONSIDÉRANT E N FAIT E T E N DROIT : que Z.________, (ci-après : la recourante) née en [...], s’est vue notifiée une décision du 15 avril 2021 de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales (ci-après : l’intimée), selon laquelle le versement des allocations familiales – octroyé préalablement à la recourante en sa qualité de personne sans activité lucrative – était suspendu, dans l’attente d’une décision définitive sur la demande de prestations complémentaires déposée par son époux, que par acte du 27 avril 2021, la recourante, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 15 avril précédent, concluant, préalablement, à l’octroi, respectivement à la restitution, de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme (intitulée, à tort, annulation) de la décision entreprise, en ce sens que l’intimée reprenne immédiatement le paiement des allocations familiales en faveur de la recourante, le tout sous suite de frais et dépens, que par réponse du 7 mai 2021, la caisse intimée a relevé, s’agissant d’abord de la requête d’octroi, respectivement de restitution, de l’effet suspensif, ne pas l’avoir retiré dans à sa décision du 15 avril 2021, de sorte que les prestations continueraient d’être versées, qu’en ce qui concernait ensuite la suspension des allocations familiales, l’intimée reconnaissait avoir fait une erreur dans le traitement du dossier de la recourante et acceptait de poursuivre le versement des allocations dans l’attente d’une décision sur les prestations complémentaires de son époux et rendrait une nouvelle décision en ce sens, qu’elle a finalement considéré que le recours paraissait être devenu sans objet, sous réserve de la question des dépens,

- 3 que dans ses déterminations du 28 mai 2021, la recourante a relevé que l’intimée acquiesçait à ses conclusions, de sorte que le recours était devenu sans objet, et a requis l’octroi de pleins dépens, produisant la liste des frais de son conseil ; que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a agi dans le délai légal de l’art. 53 al. 3 LPGA, que l’intimée fait entièrement droit à la conclusion de la recourante contenue dans son acte de recours du 27 avril 2021, tendant à la réforme de la décision litigieuse dans le sens de la reprise du versement des allocations familiales, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, que les parties en conviennent (cf. réponse du 7 mai 2021 et déterminations 28 mai 2021), qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle ; que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD, qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

- 4 qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 61 let. fbis LPGA (entré en vigueur le 1er janvier 2021, applicable selon l’art. 83 LPGA a contrario), pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), que dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’après examen de la liste des opérations déposées le 28 mai 2021, il convient de constater que l’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige, qu’on relèvera qu’en l’occurrence, l’intervention du conseil de la recourante était justifiée, mais que le présent litige n’a néanmoins présenté aucune difficulté particulière, l’intimée ayant par ailleurs acquiescé intégralement aux conclusions de la recourante, que compte tenu de l’importance et de la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement d’une telle affaire, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitairement à 500 fr., débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales versera à Z.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour Z.________), - Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Lagreffière:

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