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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG19.001515

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·494 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

AF

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AF 1/19 . 4/2019 ZG19.001515 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) rejetant l’opposition formée par C.________ à l’encontre d’une décision du 11 octobre 2018 refusant l’octroi d’allocations familiales en faveur de son fils [...], au motif que, concernant un enfant résidant en [...], elle interprétait le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce sens qu’il n’existait pas de droit aux allocations familiales différentielles pour une personne non-active non bénéficiaire d’une rente, vu le recours formé le 12 janvier 2019 contre cette décision sur opposition par C.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier du 27 mars 2019, par lequel la Caisse a indiqué qu’ensuite d’un changement d’interprétation du règlement (CE) n° 883/2004 dans le sens d’un droit aux allocations familiales différentielles pour la personne sans activité lucrative dont l’enfant réside dans un Etat membre de l’UE/AELE, elle allait rendre de nouvelles décisions d’allocations familiales qui annuleraient et remplaceraient les précédentes ; considérant qu’en décidant de rendre de nouvelles décisions dans le sens indiqué ci-dessus, la Caisse a fait droit aux conclusions du recourant, ce dont il convient de prendre acte, que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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