402 TRIBUNAL CANTONAL APG 15/21 - 19/2021 ZF21.034501 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , président M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Rébecca Grand, avocate, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 2 al. 3bis et 5 al. 2 ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 ; art. 11 LAPG ; art. 7 al. 1 RAPG
- 2 - E n fait : A. a) B.________ (ci-après également : la recourante) gère depuis 2017 une agence dédiée à l’organisation de voyages et d’événements sous la raison individuelle D.________. b) Le 26 mars 2020, B.________ a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Par décomptes des 21 avril 2020, 1er mai 2020, 19 mai 2020, 10 juillet 2020, 4 août 2020, 1er septembre 2020, 25 septembre 2020, 30 novembre 2020, 17 décembre 2020, 13 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 7 avril 2021, 3 mai 2021, 3 juin 2021 et 5 juillet 2021, la Caisse a alloué à B.________, pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021, des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dont le montant journalier a été fixé à 67 fr. 20. c) Par courriel du 25 janvier 2021, B.________ a requis de la Caisse la fixation du montant de ses allocations pour perte de gain en cas de coronavirus sur la base du résultat d’exploitation 2019 de son entreprise. Par décision du 2 février 2021, la Caisse a informé B.________ qu’elle n’était pas en droit de procéder à la révision du droit aux allocations perte de gain en cas de coronavirus, dès lors que la demande lui était parvenue postérieurement au 16 septembre 2020. d) Par courriel du 17 mars 2021, confirmé par écrit le 29 mars suivant, B.________ a requis une nouvelle fois la révision du montant de ses allocations pour perte de gain en cas de coronavirus. Considérant que l’écriture de B.________ constituait une opposition au décompte de prestations du 4 mars 2021, la Caisse l’a
- 3 rejetée par décision du 13 juillet 2021. Elle a expliqué que la décision initiale d’allocation se basait sur la décision d’acomptes du 7 février 2019, laquelle faisait mention d’un revenu de 29'900 fr. pour l’année 2019. Une fois le montant de l’allocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente était exclu. Aussi, la décision définitive de taxation pour l’année 2019 qui avait été rendue dans l’intervalle ne pouvait être prise en compte avant le 1er juillet 2021. e) Par décompte du 9 août 2021, la Caisse a alloué à B.________, à compter du mois de juillet 2021, des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dont le montant journalier a été fixé à 145 fr. 60. B. a) Par acte du 11 août 2021, B.________ a, par l’intermédiaire de Me Rébecca Grand, avocate à Lausanne, recouru contre la décision sur opposition du 13 juillet 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision soit réformée, en ce sens que le montant des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus soit fixé sur la base de la décision définitive de taxation pour l’année 2019, mais au minimum à 145 fr. 60 par jour. Se référant à la jurisprudence de la Cour des assurances sociales, elle estimait que la Caisse avait violé le principe constitutionnel de l’égalité de traitement en refusant de prendre en considération la décision définitive de taxation pour l’année 2019 pour calculer le montant des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dues à compter du 17 mars 2020. Dans l’hypothèse où une demande de révision ou de reconsidération était jugée comme un préalable indispensable pour se prévaloir de ladite décision, il conviendrait alors de constater que la Caisse avait violé l’art. 53 LPGA, en ajoutant une condition d’exercice – le dépôt de la demande jusqu’au 16 septembre 2020 – ne reposant sur aucune base légale ou règlementaire, ainsi que son devoir d’information au sens de l’art. 27 LPGA, en ne lui indiquant pas qu’elle devait impérativement déposer sa demande avant la date précitée, ce qui impliquerait, en vertu du principe constitutionnel de la protection de la bonne foi, de lui accorder le bénéfice des allocations pour perte de gain
- 4 en cas de coronavirus fixées sur la base de la décision définitive de taxation pour l’année 2019, à tout le moins à compter du 17 septembre 2020. b) Dans sa réponse du 28 septembre 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, elle a expliqué qu’elle n’était pas tenue, au vu des teneurs successives de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, de prendre en considération la taxation fiscale définitive pour l’année 2019 pour fixer le montant des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus versées jusqu’au 30 juin 2021. c) Dans sa réplique du 20 octobre 2021, B.________ a maintenu son argumentation et les conclusions prises à l’appui de son recours du 11 août 2021. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
- 5 - 2. A teneur de la décision sur opposition attaquée, est seule litigieuse la question du revenu déterminant pour le calcul de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui n’étaient pas concernées par l’al. 3 avaient droit à l’allocation pour autant qu’elles fussent assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situât entre 10'000 et 90'000 francs. b) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019. 4. a) L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) précisait que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 LAPG (loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) s’appliquait par analogie. Après la fixation du montant de l’allocation, cette dernière ne pouvait faire l’objet d’un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente était envoyée à l’ayant droit d’ici au 16 septembre 2020 et que celui-ci déposât une demande de nouveau calcul d’ici à cette date.
- 6 b) L’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571) précise que pour déterminer le montant du revenu déterminant pour l’allocation, l’art. 11 al. 1 LAPG s’applique par analogie (al. 2). Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même (al. 2bis). Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. Une fois le montant de l’allocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu (al. 2ter). c) L’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ; RO 2021 390) précise que pour déterminer le montant du revenu déterminant pour l’allocation, l’art. 11 al. 1 LAPG s’applique par analogie (al. 2). Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même (al. 2bis). Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, non visés à l’al. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation (al. 2ter). Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de l’activité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1er juillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019 (al. 2ter). d) Conformément à l’art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Le Conseil fédéral édicte
- 7 des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit. e) En vertu de l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), l’allocation est calculée, pour les personnes exerçant une activité indépendante, d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli. 5. a) Selon le ch. 1065 de la CCPG (Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus), la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Pour les ayants droit qui ont déjà perçu une indemnité fondée sur la version de l’ordonnance en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. b) Le ch. 1065.1 de la CCPG (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) précisait, lorsque l’indemnité avait été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’avaient pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, que les revenus de la dernière décision définitive de cotisation devaient être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 était déjà disponible, c’est celle-ci qui devait être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération devait
- 8 être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. c) Le ch. 1065.1 de la CCPG (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020) précise que, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, on se base sur le revenu de l’activité lucrative qui détermine les acomptes de cotisations pour calculer le montant de l’allocation conformément au ch. 1041.5. d) En vertu du ch. 1065.2 de la CCPG (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020), le revenu retenu dans la taxation fiscale 2019 – si elle est disponible – doit, pour le calcul des allocations dues à partir du 1er juillet 2021, être pris en compte d’office si cela est plus avantageux pour l’assuré. Cette nouvelle base de calcul n’a aucun effet sur les prestations dont le droit est né avant le 1er juillet 2021. 6. a) Les tribunaux – Tribunal fédéral ou tribunaux cantonaux – peuvent examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Ils examinent en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, de cette autorité qui reposent sur une délégation législative. Ils analysent, dans un premier temps, si l'ordonnance reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais ils ne peuvent pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, ils examinent, dans un second temps, sa conformité à la Constitution, à moins que la loi ne permette d'y déroger. Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, cette clause s'impose au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Dans un tel cas, les tribunaux doivent se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution ; ils ne sont pas habilités à substituer leur propre appréciation à celle du Conseil
- 9 fédéral. Ils se limitent à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Il ne revient pas aux tribunaux d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2 et les références). b) Les directives émises par l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux, d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doive pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision, lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). 7. a) Dans la décision attaquée, l’intimée a appliqué strictement les directives de l’OFAS et s’est fondée, pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative, sur la décision d’acomptes du 7 février 2019 qui fait mention d’un revenu de 29’900 fr., expliquant notamment qu’elle n’était pas autorisée dans le cas d’espèce à se fonder sur la décision définitive de taxation établie pour la période fiscale 2019 avant le 1er juillet 2021. b) La recourante demande que le montant du revenu moyen de l’activité lucrative déterminant pour fixer le droit à l’allocation pour
- 10 perte de gain en cas de coronavirus à compter du 17 mars 2020 soit fixé sur la base de la décision définitive de taxation établie pour la période fiscale 2019. c) Dans un arrêt CASSO APG 42/20 – 12/2021, entré en force faute d’avoir été déféré devant le Tribunal fédéral par la caisse intimée et par l’Office fédéral des assurances sociales, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la problématique relative à la prise en considération de la décision définitive de taxation établie pour la période fiscale 2019 pour déterminer le revenu à prendre en compte pour le calcul de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Cet arrêt reposait sur les considérations suivantes (consid. 6c) : aa) Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-àdire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). bb) En édictant l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le Conseil fédéral avait posé le principe que la base de calcul de l’allocation pour les indépendants devait correspondre en principe au revenu réalisé en 2019, tout en limitant dans le temps la possibilité de se prévaloir de la décision définitive de taxation pour 2019 pour fixer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative déterminant pour le calcul de l’allocation. Dans leur teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ainsi que le ch. 1065.1 de la CCPG étaient cependant manifestement contraires
- 11 au principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. En effet, la faculté pour la personne exerçant une activité indépendante qui requiert le versement de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de se prévaloir de la décision définitive de taxation pour 2019 dépendait d’un facteur purement aléatoire, à savoir la célérité mise par les autorités fiscales pour établir ladite taxation. La personne concernée n’avait toutefois aucune prise sur la procédure de taxation car elle ne disposait d’aucun moyen pour contraindre les autorités fiscales à rendre une décision de taxation dans un délai précis. De fait, l’introduction d’une limite temporelle au 16 septembre 2020 pour la production de la décision définitive de taxation pour 2019 – laquelle constitue d’ailleurs une dérogation au régime général des allocations pour perte de gain (cf. art. 7 al. 1 RAPG) – revenait à privilégier, arbitrairement et sans motif légitime, les personnes dont le dossier avait été traité par les autorités fiscales avant cette date par rapport à celles dont la taxation n’avait été entreprise que postérieurement. La crainte d’une éventuelle surcharge de l’autorité administrative liée aux demandes de réexamen des décisions d’allocation afin de tenir compte des décisions définitives de taxation pour 2019 ne pouvait justifier une violation de ce principe fondamental de l’Etat de droit qu’est l’égalité de traitement. cc) Aussi fallait-il retenir que la limitation dans le temps de la possibilité de se prévaloir de la décision définitive de taxation pour 2019 ne reposait sur aucun motif sérieux et objectif et qu’elle était, partant, contraire au principe de l'égalité de traitement. d) Quoi qu’en dise la caisse intimée, les principes exposés au considérant précédent sont également applicables pour le calcul des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus versées pour la période du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021. Dans leur teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020, les art. 5 al. 2bis et 2ter ainsi que les ch. 1065, 1065.1 et 1065.2 de la CCPG consacrent également une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst., dans la mesure où ils ne permettent pas à un certain nombre de bénéficiaires de se prévaloir de la décision définitive de taxation relative à la période fiscale 2019. Certes,
- 12 le Conseil fédéral a, par ce biais, voulu exclure qu’une décision d’allocation puisse être révisée après le 16 septembre 2020 ou après le calcul de l’allocation. Ce faisant, il a adopté une solution législative qui n’est manifestement pas compatible avec les principes constitutionnels qui doivent guider l’action de l’Etat. Les explications données le 18 août 2021 par le Conseil fédéral en réponse à une interpellation (n° 21.3550) du Conseiller national Philippe Nantermod (Allocations perte de gain Covid- 19. Quid des décisions fondées sur d’anciennes taxations ?) ne constituent en aucune façon un motif justifiant de déroger au principe de l’égalité de traitement. Le fait que l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus soit financée entièrement par la Confédération et qu’elle ne soit pas liée aux cotisations d’assurance versées ne saurait légitimer un traitement différencié entre les bénéficiaires potentiels. e) Quant aux modifications de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, aux termes desquelles les assurés peuvent désormais se prévaloir de la décision définitive de taxation relative à 2019 pour demander le versement des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus à compter du 1er juillet 2021, elles démontrent tout au plus le malaise du Conseil fédéral par rapport à la solution qu’il a adoptée pour les allocations dues avant cette date. 8. a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA peuvent se prévaloir de la décision définitive de taxation relative à 2019 dès que celle-ci est disponible pour le calcul de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021. b) Cela étant constaté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de la recourante relatifs à la violation des règles procédurales en matière de révision et de reconsidération (art. 53 LPGA) et à la violation de l’obligation d’information (art. 27 LPGA) et de la protection de la bonne foi.
- 13 - 9. a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle fixe le montant de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus auquel la recourante peut prétendre pour la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021, en tenant compte de la décision définitive de taxation pour la période fiscale 2019. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de la caisse intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Rébecca Grand, à Lausanne (pour B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :