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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF20.024447

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·826 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance perte de gains

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL APG 14/20 - 6/2020 ZF20.024447 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Fiduciaire Jaques SA, à Sainte- Croix, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 22 avril 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmée sur opposition le 12 juin 2020, par laquelle ladite Caisse a dénié à P.________ (ci-après également : le recourant) le droit à l’allocation perte de gain dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, aux motifs que sa profession n’était pas interdite par l’art. 6 de l’Ordonnance 2 Covid-19 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] du 13 mars 2020 ; RS 818.10124) et que le revenu soumis à cotisations en 2019 ne se situait pas entre 10'000 et 90'000 francs, vu le recours interjeté le 26 juin 2020 par P.________ représenté par Fiduciaire Jaques SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition du 12 juin 2020, en ce sens que l’allocation perte de gain lui soit octroyée et à ce que les indemnités soient fixées sur la taxation fiscale 2018, vu la décision de reconsidération rendue le 10 juillet 2020 par la Caisse, annulant et remplaçant la décision du 12 juin 2020, par laquelle ladite Caisse a mis P.________ au bénéfice d’une allocation perte de gain d’un montant journalier de 116 fr. 80, vu le courrier du conseil du recourant du 14 juillet 2020, informant la Cour de céans du retrait du recours, dès lors que la nouvelle décision de la Caisse allait dans le sens de ses conclusions, et par lequel il requiert une allocation de dépens de 500 fr. (soit deux heures à 250 fr.), vu les pièces au dossier, attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 10 juillet 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 12 juin 2020, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, que celui-ci a déclaré retirer son recours, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours par suite de la reconsidération opérée par l’intimée, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique

- 4 prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à P.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fiduciaire Jaques SA (pour P.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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