402 TRIBUNAL CANTONAL APG 9/20 - 19/2020 ZF20.021855 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Dessaux et Pasche, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 11 al. 1 LAPG ; art. 2 al. 3bis et 5 al. 1 et 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19
- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) exerce une activité indépendante dans le domaine de [...]. Par demande du 30 mars 2020, elle a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Par décision du 14 avril 2020, la Caisse a informé J.________ qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’allocation, motif pris qu’elle n’avait pas réalisé de revenu en 2019. Le 17 avril 2020, J.________ s’est opposée à cette décision, expliquant que sa fiduciaire avait, par courrier du 28 novembre 2019, demandé la modification de ses acomptes de cotisations pour les années 2019 et 2020 afin qu’ils soient déterminés sur la base d’un revenu de 40'000 francs. Par décision sur opposition du 19 mai 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a précisé s’être fondée sur la décision d’acompte du 7 février 2019 relative aux cotisations pour l’année 2019, laquelle faisait mention d’un revenu nul. Malgré ce que soutenait l’assurée, elle n’avait pas reçu le courrier de la fiduciaire demandant l’adaptation des cotisations relatives à l’année 2019, soulignant au passage que l’assurée n’avait pas réagi au fait de ne pas recevoir de facture complémentaire pour l’année 2019. En l’absence de taxation fiscale définitive pour l’année 2018, elle n’était dès lors pas en mesure de procéder à un réajustement du revenu déterminant. B. a) Par acte du 9 juin 2020, J.________ a déféré la décision sur opposition du 19 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que le revenu assuré soit fixé sur la base d’un montant de 40'000 francs. En substance, elle
- 3 reprochait à la Caisse de n’avoir pas tenu compte du courrier de sa fiduciaire daté du 28 novembre 2019, par lequel celle-ci avait requis une modification de ses acomptes de cotisations pour les années 2019 et 2020. b) Par courrier du 18 juin 2020, la Caisse a informé la Cour de céans que, par décision du même jour, elle avait reconsidéré sa décision sur opposition du 19 mai 2020, en ce sens que J.________ pouvait désormais prétendre à une indemnité journalière de 20 fr. 80 (basée sur un revenu annuel déterminant de 9'327 francs). Pour ce faire, elle s’est fondée sur la taxation fiscale définitive relative à l’année 2017. c) Par courrier du 19 juin 2020, dont copie a été adressée à la Cour de céans, J.________ a informé la Caisse que, malgré la décision sur opposition rendue le 18 juin 2020, elle n’entendait pas retirer son recours. d) Dans sa réponse du 9 juillet 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, elle soutenait à nouveau n’avoir jamais reçu de demande de modification des acomptes de cotisations pour l’année 2019. e) J.________ n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
- 4 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Il n’est pas contesté que la recourante peut prétendre, au vu de sa situation, à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Est litigieux en l’espèce le montant de l’allocation à laquelle elle peut prétendre. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs. b) En vertu de l’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. c) L’art. 5 al. 2 de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 précise que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1) s’applique par analogie.
- 5 d) Conformément à l’art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. 4. a) D’après le ch. 1065 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG), la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. b) Le ch. 1065.1 de la CCPG précise toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, que les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. 5. a) En l’espèce, l’intimée a appliqué strictement les directives de l’OFAS et s’est fondée, pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative, sur la décision définitive de cotisation relative à l’année 2017. b) Ainsi que la Cour de céans a déjà pu le constater récemment (CASSO APG 2/20 – 13/2020 du 18 septembre 2020), les ch. 1065 et 1065.1 de la CCPG sont conformes aux art. 11 al. 1 LAPG et 7 al. 1 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG ; RS 834.11) ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue
- 6 en matière d’allocation pour perte de gain (ATF 133 V 431 consid. 6.2.2 ; voir également TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3). c) En l’occurrence, rien ne permet d’établir que la recourante aurait requis une modification de ses acomptes de cotisations pour l’année 2019 préalablement à la promulgation de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Si ce n’est la copie d’un courrier de sa fiduciaire daté du 28 novembre 2019 – que l’intimée affirme toutefois n’avoir pas reçu –, la recourante ne fournit aucun élément matériel susceptible d'étayer son allégation. A l’instar de l’intimée, il est permis de s’étonner que la recourante, après n’avoir pas reçu de décision portant modification des acomptes de cotisation pour l’année 2019 et s’être vue notifier le 13 février 2020 une décision relative aux cotisations pour l’année 2020 faisant état d’un revenu déterminant nul, n’ait pas eu de réactions particulières. En tout état de cause, les conséquences de l’absence de preuve de la remise de la demande de modification des acomptes pour l’année 2019 doivent être supportées par la recourante. d) Ainsi, l’intimée pouvait-elle se fonder sur la décision définitive de cotisation relative à l’année 2017 pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative. 6. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 7 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :