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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF17.042293

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·792 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Assurance perte de gains

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 1/17 - 1/2018 (rect.) ZF17.042293 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt rectificatif du 8 février 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et B.________, à Zurich, intimée. _______________ Art. 334 al. 1 CPC

- 2 - En fait et en droit : Vu que par acte du 28 septembre 2017, Y.________ a recouru contre une décision sur opposition rendue le 31 août 2017 par la B.________, qu’il a conclu, notamment, à ce que le montant des allocations pour perte de gain pour la période de service du 8 août 2016 au 7 avril 2017 soit calculé en prenant en considération le salaire mensuel que lui versait l’Université de [...], que par arrêt du 29 novembre 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours en ce sens que la décision litigieuse était annulée et la cause renvoyée à la B.________ pour nouvelle décision au sens des considérants, que dans le considérant 2, l’arrêt constate que le litige porte sur le montant journalier des allocations pour perte de gain dues au recourant pour la période de service du 29 octobre 2016 au 7 avril 2017, que par acte du 28 janvier 2019, Y.________ demande la rectification de cet arrêt, en ce sens que dans le considérant 2, la date du 29 octobre 2016 soit remplacée par celle du 8 août 2016, qu’il estime en effet que la mention du 29 octobre 2016 résulte d’une erreur de plume du tribunal ; attendu que la jurisprudence de la Cour des assurances sociales admet l’application par analogie de l’art. 334 al. 1 CPC, à défaut d’autre disposition cantonale prévoyant expressément la rectification ou l’interprétation d’un arrêt qu’elle a rendu (parmi d’autres : CASSO, prononcé AA 121/13 – 35/2016 [rect.] du 6 avril 2016),

- 3 que l’on doit ainsi rectifier ou interpréter, d’office ou sur demande, un dispositif qui n’exprime pas clairement ce que le tribunal veut dire parce qu’il est contradictoire, peu claire ou incomplet, ou un dispositif qui exprime, par inadvertance manifeste, autre chose que ce que le tribunal veut dire (cf. Philippe SCHWEIZER, in : Bohnet et consorts, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 334), qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 29 novembre 2018 renvoie aux considérants, que le considérant 2 indique que l’objet du litige porte sur le montant du droit aux allocations pour perte de gain dès le 29 octobre 2016, alors que le recourant avait conclu à l’augmentation des prestations allouées pour la période courant dès le 8 août 2016 déjà et que la caisse intimée avait statué sur cette question, qu’il s’agit d’une inadvertance manifeste, la Cour n’ayant à l’évidence pas voulu refuser de statuer sur les conclusions du recourant portant sur la période du 8 août au 28 octobre 2016 ni voulu faire une distinction entre la période de service du 8 août au 28 octobre 2016 et celle courant dès le 29 octobre 2016, qu’il convient par conséquent de rectifier la première phrase du considérant 2 en question, comme suit : “2. Le litige porte sur le montant journalier des allocations pour perte de gain (APG) dues au recourant pendant sa période de service militaire, du 8 août 2016 au 7 avril 2017.”, qu’au vu du courrier électronique adressé le 28 janvier 2019 par la B.________ au requérant, on peut renoncer à solliciter une détermination de sa part sur la requête d’interprétation, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La requête est admise. II. La première phrase du considérant 2 de l’arrêt du 29 novembre 2018 est rectifiée comme suit : “2. Le litige porte sur le montant journalier des allocations pour perte de gain (APG) dues au recourant pendant sa période de service militaire, du 8 août 2016 au 7 avril 2017.” III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - B.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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