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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF11.013317

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·553 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Assurance perte de gains

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 29/11 - 1/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : COMMUNE DE P.________, à P.________, recourante, agissant par sa Municipalité, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 60 LPGA; art. 78 LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 25 mars 2011 (date du sceau postal) par la Commune de P.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 15 février 2011, par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 10 mars 2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment perçues par l'agent communal J.________ [recte : W.________] durant les années 2003 et 2005, vu le courrier de la juge instructeur du 8 avril 2011, constatant que le recours paraissait tardif et fixant à la recourante un délai au 2 mai 2011 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour démontrer que le recours avait été introduit en temps utile, le cas échéant pour présenter une demande de restitution du délai de recours, l'attention de la Commune de P.________ étant par ailleurs attirée sur le fait qu'à défaut de réponse jusqu'au 2 mai 2011, le recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti; attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1), le recours en matière d'allocations pour perte de gain doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation de la juge instructeur du 8 avril 2011,

- 3 que le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Commune de P.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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