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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE26.003574

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,041 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZE26.*** 171

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 16 février 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, et D.________, à T***, intimée. _______________

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte et ses annexes déposés le 21 janvier 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par B.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de D.________ (ci-après : l’intimée), assureur perte de gain maladie, à la suite de la cessation du versement des indemnités journalières avec effet au 20 octobre 2025, communiquée par courrier du 22 août 2025, vu le courrier du 29 janvier 2026, par lequel le juge instructeur a avisé la recourante que la Cour de céans n’était pas compétente en matière d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, lui indiquant que son acte du 21 janvier 2026 semblait relever d’un tel litige et lui donnant la possibilité de se déterminer à cet égard jusqu’au 13 février 2026, le cas échéant de retirer son recours, vu le courrier du 30 janvier 2025 [recte : 2026] par lequel la recourante a complété son recours, vu le courrier du 4 février 2026 par lequel la recourante indiquait prendre acte du « courrier relatif à la compétence de la Cour des assurances sociales », tout en contestant la décision de l’intimée et en déclarant son intention de faire valoir ses droits à l’encontre de celle-ci devant la juridiction civile compétente, vu la réponse de l’intimée du 10 février 2026, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, la Cour de céans n’étant pas compétente en matière d’assurance privée régie par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), vu les pièces au dossier ; attendu que, dans le domaine de l’assurance-maladie, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition d’un assureur-maladie

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10J001 relatives à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, autrement dit pour statuer sur les litiges liés à l’application de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé dans le cadre d’un litige qui relève des prestations d’une assurance perte de gain maladie, que si le litige, ce qui semble être le cas compte tenu de la teneur du courrier de l’intimée du 10 février 2026, relève de la LCA, il s’agit d’un contentieux de droit privé régi par l’art. 85 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01) dans la mesure où le législateur vaudois n’a pas institué de tribunal statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, de telle sorte que la Cour de céans n’est pas compétente à raison de la matière, que le recours est dès lors irrecevable, que s’il devait s’agir d’un litige relevant de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), et plus particulièrement de l’art. 1a al. 1 LAMal, la LPGA serait applicable, que dans cette éventualité également, le recours formé devant la Cour de céans serait irrecevable, qu’en effet, si la LPGA est applicable, le recours serait prématuré, faute de décision, respectivement de décision sur opposition,

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qu'il n'y a pas lieu de transmettre la cause à l'autorité compétente, celle-ci n'étant pas clairement déterminable (art. 7 LPA-VD ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, 2e éd., n. 1.1 ad art. 7 LPA-VD, p. 69 ; art. 143 al. 1bis CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPA-VD, FF 2020, pp. 2655-2656), qu’une décision d’irrecevabilité doit être ainsi rendue, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - D.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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