10J015
TRIBUNAL CANTONAL
ZE26.*** 149
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 6 février 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SERVICE JURIDIQUE, à Martigny, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 8 janvier 2026 par B.________ (ciaprès : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 11 décembre 2025 par Mutuel Assurance Maladie SA, par laquelle celle-ci a accordé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° *** portant sur des primes impayées à l’assurance obligatoire des soins, vu la requête du 8 janvier 2026 du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la requête du 8 janvier 2026 du recourant sollicitant la jonction de la procédure avec « la procédure déjà pendante devant la Cour des assurances sociales, opposant les mêmes parties et portant sur la prime Primacare », vu le pli recommandé de la Cour de céans envoyé au recourant le 20 janvier 2026, lui impartissant un délai au 17 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 5 février 2026 du recourant par lequel il déclarait retirer ses recours pour des motifs économiques et avoir procédé au paiement des montants litigieux sous réserve ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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10J015 Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Mutuel Assurance Maladie SA Service juridique, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :