403 TRIBUNAL CANTONAL AM 17/25 - 28/2025 ZE25.025309 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et E.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 16 avril 2025, par laquelle E.________ SA (ci-après également : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par C.________ (ci-après également : le recourant) contre une décision qu’elle a rendue le 14 février 2025 mettant fin au versement des indemnités journalières maladie LAMal au 28 février 2025, vu le recours interjeté le 27 mai 2025 par C.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, à titre principal, à la réforme de la décision sur opposition du 16 avril 2025 en ce sens que E.________ SA est condamnée à lui verser des indemnités journalières au-delà du 28 février 2025, vu la décision de reconsidération rendue le 2 juillet 2025, reçue le 7 juillet 2025 par la Cour de céans, par laquelle E.________ SA a annulé la décision sur opposition du 16 avril 2025 et a repris le versement des indemnités journalières maladie en faveur du recourant, dès lors que « la décision attaquée est erronée », vu les déterminations du recourant du 16 juillet 2025, concluant à une allocation de dépens à charge de l’intimée, et produisant à cet effet sa liste des opérations, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 3 qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 2 juillet 2025 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 16 avril 2025, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ; attendu que selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’intimée qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet en prononçant pendente lite une décision de reconsidération le 2 juillet 2025 qui a fait droit aux conclusions du recourant ;
- 4 attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. E.________ SA versera à C.________ une indemnité de dépens de 1’500 fr. (mille cinq cents francs). La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour C.________), à Lausanne, - E.________ SA, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :