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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.031139

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·685 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 25/24 - 32/2024 ZE24.031139 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2024 ______________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Y.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 10 juin 2024, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA a déclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, des oppositions qui auraient été formées par J.________ les 14 septembre 2023, 3 mars 2024 et 26 avril 2024 contre une décision qu’elle a rendue le 26 janvier 2023, vu le recours interjeté le 9 juillet 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 10 juin 2024 et au renvoi de la cause à Mutuel Assurance Maladie SA pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu la décision de reconsidération rendue le 31 octobre 2024, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA a annulé la décision sur opposition du 10 juin 2024 et retourné le dossier « au secteur « Santé Entreprise » afin qu’il prenne les mesures d’instruction qui s’imposent et rende une nouvelle décision », vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 31 octobre 2024 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 10 juin 2024, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

- 3 qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ; attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Mutuel Assurance Maladie SA versera à J.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________), - Mutuel Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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