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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.013737

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,138 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/24 - 9/2024 ZE24.013737 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à […], recourant, et T.________ SA, à […], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte intitulé réclamation et éclaircissement daté du 9 mars 2024 et réceptionné le 19 mars 2024 par lequel R.________ (ciaprès : le recourant) a semble-t-il contesté une décision sur opposition rendue par T.________ SA (ci-après : l’intimée) le 12 février 2024, vu le courrier du 26 mars 2024 par lequel T.________ SA a transmis l’acte du 9 mars 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme possible objet de sa compétence, vu l’ordonnance du juge instructeur adressé sous pli recommandé le 9 avril 2024 impartissant au recourant un délai de quinze jours dès réception pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait et pour confirmer son intention de recourir et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cette ordonnance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au motif qu’il n’avait pas été réclamé au terme du délai de garde postal échéant le 17 avril 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 que l’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recourant a le devoir général de motiver son recours et d’articuler ses griefs, il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 79 LPA-VD et les références citées), que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (art. 27 al. 5, première phrase, LPA-VD), qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, que l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

- 4 attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a), que l’acte intitulé réclamation et éclaircissement daté du 9 mars 2024 ne contient pas de conclusions formelles, si bien que l’on ne peut pas y discerner une intention de recourir en demandant l’annulation ou la réforme d’un acte juridique de l’intimée, que la partie recourante n’a de surcroît pas produit la décision attaquée avec l’acte intitulé réclamation et éclaircissement daté du 9 mars 2024, qu’un délai lui a été imparti pour corriger ces vices de forme, par ordonnance du 9 avril 2024 notifiée sous pli recommandé, que la partie recourante n’a pas retiré ce pli recommandé, qu’il est indéniable que la partie recourante se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’avait elle-même initiée,

- 5 qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 9 avril 2024 est réputée avoir été notifiée à la partie recourante le 17 avril 2024, dernier jour du délai de garde, que la partie recourante n’a ainsi pas régularisé son recours dans le délai de quinze jours imparti à réception de l’ordonnance, lequel a échu le jeudi 2 mai 2024, que la partie recourante a toutefois été dûment rendue attentive aux conséquences en cas d’inobservation de ce délai, que dans ces conditions, l’acte intitulé réclamation et éclaircissement daté du 9 mars 2024 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : - R.________ (recourant), - T.________ SA (intimée), - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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