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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE23.047477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·956 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 32/23 - 12/2024 ZE23.047477 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 avril 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et W.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA; 47 al. 2 et 3 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 3 novembre 2023 par Z.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2023 par W.________ SA, prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de [...], relatif aux primes de janvier à mars 2023 et à une participation aux coûts du 11 novembre 2022 échues, s'élevant à un montant de 1'758 fr. 10 auquel s'ajoutent 220 fr. de frais administratifs et 5 % d'intérêts moratoires, dus par l'assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins, vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 16 novembre 2023, lui impartissant un délai au 14 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu les correspondances du recourant des 8 décembre 2023, 12 janvier, 19 février et 13 mars 2024 par lesquelles il a sollicité plusieurs prolongations de délai successives, vu les réponses de la juge instructrice des 12 décembre 2023, 18 janvier, 27 février et 18 mars 2024, faisant droit aux demandes du recourant et lui accordant des prolongations de délai au 15 janvier, puis au 19 février, puis au 13 mars et enfin au 8 avril 2024 pour effectuer l’avance de frais, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu que la présente procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 61 let. fbis LPGA

- 3 - (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’une telle procédure donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant leur expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, par avis de la juge instructrice du 16 novembre 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 14 décembre 2023 pour effectuer l’avance de frais,

- 4 qu’il a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, qu'à la demande du recourant, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé à quatre reprises, la dernière fois au 8 avril 2024, que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais dans le délai prolongé, qu’il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni formé de demande d'assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________ - W.________ SA - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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