Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE23.026807

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·799 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 18/23 - 17/2023 ZE23.026807 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 août 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et D.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que D.________ SA (ci-après : l’intimée) a engagé une poursuite à l’encontre d’E.________ (ci-après : l’assuré) en relation avec des factures de primes impayées dans le cadre de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), que par décision du 14 avril 2023, l’intimée a levé l’opposition formée par l’assuré au commandement de payer n° [...], que le 9 mai 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision, que par décision sur opposition du 24 mai 2023, l’intimée a confirmé sa décision du 14 avril 2023 et a entièrement levé l’opposition au commandement de payer précité, que par pli du 21 juin 2023, l’intimée a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, « vraisemblablement objet de [sa] compétence », un courrier daté du 5 juin 2023 de l’assuré qu’elle a considéré comme un recours contre sa décision du 24 mai 2023, que par ce courrier, l’assuré a expliqué à l’intimée qu’il attendait les prestations complémentaires pour s’acquitter de toutes les factures impayées et que selon lui, au vu de la décision rejetant son opposition, il appartenait à l’intimée de recourir auprès du tribunal compétent, que par courrier du 22 juillet 2023, I.________ a informé la Cour de céans que ni lui, ni l’assuré n’avaient déposé de recours auprès du Tribunal cantonal « à l’encontre de [l’intimée] »,

- 3 que la réponse de l’intimée est parvenue à la Cour de céans le 27 juillet 2023, que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), que, pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61), que dans son courrier du 5 juin 2023, l’assuré indique qu’il lui est nécessaire de recevoir les prestations complémentaires afin de s’acquitter des montants impayés, mais n’a pas manifesté son intention de contester la décision du 24 mai 2023 de l’intimée, que ceci est confirmé par le courrier du 22 juillet 2023 d’I.________, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer le courrier du 5 juin 2023 comme un recours à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 de l’intimée,

- 4 que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales fait dès lors défaut, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, à [...], - D.________ SA, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZE23.026807 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE23.026807 — Swissrulings