403 TRIBUNAL CANTONAL AM 21/22 - 9/2023 ZE22.047265 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mars 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 17 novembre 2022 par X.________ (ciaprès : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2022 par CSS Assurance-Maladie SA, prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district [...], relatif à une participation aux coûts de 1'186 fr. 90 due au titre de l'assurance obligatoire des soins, vu l’ordonnance du 22 novembre 2022 de la magistrate instructrice, impartissant au recourant un délai au 9 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, ainsi que l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu la correspondance du recourant du 28 décembre 2022, indiquant rencontrer des difficultés financières pour acquitter l’avance de frais, vu la réponse de la magistrate instructrice du 4 janvier 2023, invitant le recourant à requérir l’assistance judiciaire en complétant le formulaire ad hoc dans un délai échéant le 16 janvier 2023, vu le courrier du recourant du 14 janvier 2023, par lequel il a signalé renoncer à l’assistance judiciaire, mais sollicité la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l’avance de frais, vu la prolongation de délai accordée au recourant jusqu’au 9 mars 2023 par la juge instructrice, pour qu’il procède au versement de la totalité l'avance de frais et qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours,
- 3 vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu que la présente procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’une telle procédure donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant leur expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
- 4 qu’en l’espèce, par courriers des 22 novembre 2022 et 24 janvier 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 9 janvier 2023, puis au 9 mars 2023, pour effectuer l’avance de frais, qu’il a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais dans le délai imparti au 9 mars 2023, qu’il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________, à [...], - CSS Assurance-Maladie SA, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :