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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE22.021948

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,047 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 10/22 - 25/2022 ZE22.021948 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et I.________ SA à [...], intimée. _______________ Art. 67 let. f bis LPGA ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours du 30 mai 2022 adressé au Tribunal cantonal de Lucerne par F.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de deux décisions sur opposition rendues le 20 avril 2022 par la caisse-maladie I.________ SA, vu le courrier du 31 mai 2022 du Tribunal cantonal de Lucerne, transmettant le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence, vu l’ouverture d’une procédure unique sous numéro de référence AM 10/22, qui fait l’objet du présent arrêt, vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé au recourant le 9 juin 2022, lui impartissant un délai au 7 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du recourant du 28 juin 2022, requérant une prolongation d’un mois du délai accordé pour effectuer l’avance de frais, vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé au recourant le 29 juin 2022 prolongeant ledit délai au 15 août 2022, et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants, vu le retour de ce courrier par la Poste avec la mention « non réclamé », et son renvoi au recourant par courrier A le 14 juillet 2022, vu le courrier adressé au recourant le 24 août 2022, l’informant que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti

- 3 et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 8 septembre 2022, vu le courrier du recourant du 5 septembre 2022, demandant une nouvelle prolongation de délai d’un mois, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- 4 que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courriers des 9 et 29 juin 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 7 juillet 2022, qui a été prolongé sur requête au 15 août 2022, pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’il était précisé dans le courrier accordant la prolongation du délai qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants, que toutefois, dans le délai prolongé susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invité à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, le recourant a requis une seconde prolongation de délai, qu’il n’a fait valoir aucun motif à l’appui de cette seconde demande de prolongation de délai, de sorte qu’aucun motif pertinent ne saurait être retenu, qu’au demeurant, cette seconde requête a été formulée après l’expiration du délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

- 5 attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. F.________, - I.________ SA,

- 6 - - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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