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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.045961

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·900 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 31/21 - 7/2022 ZE21.045961 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et J.________, à [...], intimée. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 29 septembre 2021 de J.________ SA déclarant irrecevable l’opposition du 25 juillet 2021 de W.________ contre une décision du 26 mars 2021 relative à un commandement de payer, au motif que l’opposition était tardive, et maintenant ladite décision, vu le recours formé le 1er novembre 2021 par W.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’avis du Tribunal du 17 novembre 2021 impartissant au recourant un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le courrier du 15 décembre 2021 du recourant mentionnant qu’avant d’envisager d’avancer les frais de justice, il demandait principalement que la partie intimée justifie préalablement son affiliation et sollicitait subsidiairement un report du délai de paiement de l’avance de frais, précisant en particulier qu’il ne s’estimait pas éligible à requérir l’assistance judiciaire, vu l’avis du 23 décembre 2021 de la juge instructrice prolongeant au 14 janvier 2022 le délai imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais, en l’informant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation de délai, et lui rappelant qu’à défaut de versement de l’avance de frais dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu les pièces du dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis

- 3 - LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, par courrier du 17 novembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, qu’à la suite de la demande de prolongation de délai formulée par le recourant, la juge instructrice a prolongé au 14 janvier 2022 le délai pour procéder au versement de l’avance de frais, en informant le recourant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation de délai, et en lui

- 4 rappelant une nouvelle fois les conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que cette décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - J.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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