Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.037407

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·737 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 22/21 - 43/2021 ZE21.037407 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et D.________, à [...], intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 25 juin 2021 par D.________ (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a informé W.________ (ci-après : l’assuré) qu’elle n’entendait pas prendre en charge une partie des frais d’acquisition d’un appareil acoustique, vu l’opposition formée le 9 août 2021 par W.________ contre cette décision, vu le courrier du 1er septembre 2021, par lequel D.________ a accordé à W.________ un délai de dix jours dès notification pour compléter son recours (conclusions, preuves et motifs), l’assuré étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu l’acte de recours adressé le 1er septembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel W.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2021 par D.________, vu la réponse du 7 octobre 2021, par laquelle D.________ a indiqué que le recours de son assuré était prématuré, dans la mesure où aucune décision sur opposition formelle n’avait été rendue concernant le litige, vu le courrier du 12 octobre 2021, par lequel le Juge instructeur a indiqué à W.________ qu’il semblait, sur la base du dossier transmis dans l’intervalle par D.________, qu’aucune décision sur opposition formelle n’avait été rendue à ce jour concernant sa requête de prise en charge et l’a invité, dans un délai de quinze jours à réception dudit courrier, à retirer son recours ou à présenter ses éventuelles déterminations, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour statuerait en l’état du dossier,

- 3 vu les déterminations du 8 novembre 2021, par lesquelles W.________ a déclaré maintenir son recours, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause produit par l’intimée qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par le recourant, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée pour valoir complément à l’opposition formée le 9 août 2021, que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte de recours du 1er septembre 2021 est transmis à D.________ pour valoir complément à l’opposition formée le 9 août 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - D.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZE21.037407 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.037407 — Swissrulings