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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.005842

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·604 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 4/21 - 18/2021 ZE21.005842 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._________, à [...], recourant, et Z.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le courrier adressé le 30 décembre 2020 par Z.________ à A._________, par lequel elle a informé ce dernier qu’elle n’entendait pas prendre en charge une partie des frais d’acquisition d’un appareil acoustique, vu le recours formé le 5 février 2021 par A._________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier du 17 mars 2021, par lequel le Juge instructeur a indiqué à A._________ qu’il semblait, sur la base du dossier transmis dans l’intervalle par Z.________, qu’aucune décision formelle n’avait été rendue à ce jour concernant sa requête de prise en charge et l’a invité, dans un délai de quinze jours à réception dudit courrier, à retirer son recours ou à présenter ses éventuelles déterminations, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour statuerait en l’état du dossier, vu l’absence de réponse d’A._________ dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, l’intimée n’a rendu aucune décision formelle, mais s’est limitée à écrire au recourant, le 30 décembre 2020, qu’elle n’entendait pas prendre en charge une partie des frais d’acquisition d’un appareil acoustique, que cette lettre ne constitue pas une décision formelle susceptible de recours,

- 3 que, compte tenu de la volonté exprimée par le recourant dans son acte de recours, il appartient à l’intimée de statuer formellement sur la requête du recourant, qu’en l’absence de décision formelle de l’intimée, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, que la compétence de rendre une décision d’irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte de recours du 5 février 2021 est transmis à Z.________ pour valoir demande de décision formelle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A._________, - Z.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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