403 TRIBUNAL CANTONAL AM 41/20 ZE20.044067 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 28 décembre 2020 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge instructrice Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, et Z.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 25 et 94 al. 2 LPA-VD ; art. 61 let. a LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’incapacité de travail (maladie) présentée par X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dès le 26 octobre 2018, vu l’annonce du 9 novembre 2018 de l’employeur I.________ SA à son assureur perte de gain Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA ou l’intimée), vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par l’assurée le 27 mars 2019 auprès de l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu le rapport d’expertise orthopédique du 11 novembre 2019 du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, vu la décision rendue le 12 décembre 2019 par Z.________ SA, par laquelle elle a reconnu à l’assurée une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée et mis un terme au versement des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie avec effet au 31 mars 2020, vu l’opposition formée le 8 janvier 2020 par l’assurée, vu le rapport d’expertise psychiatrique du 26 juin 2020 du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, vu l’avis du 17 août 2020 du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), proposant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie), vu la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2020 par Z.________ SA, par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par l’assurée,
- 3 vu le recours formé le 9 novembre 2020 par X.________, représentée par Me Yero Diagne, à l’encontre de cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a conclu, sous suite de dépens, à titre principal, à la réforme de la décision dans le sens d’une continuation du versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2020, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision et à son renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants, requérant d’emblée la suspension de la cause jusqu’à la prise de connaissance du résultat de l’expertise bidisciplinaire demandée par le SMR, vu la détermination de Z.________ SA du 25 novembre 2020, par laquelle elle a conclu au rejet de la requête de suspension de cause, vu la communication de l’OAI du 25 novembre 2020 ordonnant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire auprès des Drs D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, vu la convocation du 27 novembre 2020 de l’assurée par les experts pour le 15 décembre 2020, vu la détermination spontanée du 30 novembre 2020 de la recourante, par laquelle elle a confirmé sa requête de suspension de cause, vu les pièces au dossier ; attendu que, conformément à l’art. 25 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante,
- 4 que le juge instructeur est compétent (art. 94 al. 2 LPA-VD), que la suspension de la procédure ne doit pas s’opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées), qu’elle doit même rester l’exception (ATF 130 V 90 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b et les références citées), que le principe de célérité, qui découle de l’art. 61 let. a LPGA, pose des limites à la suspension d’une procédure jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure parallèle (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATAF 2009/42 consid. 2.2), que de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie, cette dernière devant procéder à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; Jean Métral in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 11 ad art. 61 LPGA), qu’il appartient à l’autorité saisie de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2), que le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 et les arrêts cités), qu’en l’occurrence la recourante a été examinée sur le plan orthopédique par le Dr B.________ le 4 novembre 2019,
- 5 que dans son rapport du 11 novembre 2019, ce spécialiste a retenu que la recourante présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en ces termes : « 7. Une reprise de travail est-elle exigible ? 7.1 Dans l’activité habituelle ? Si oui à partir de quand et à quel taux ? Dans l’activité habituelle, à mon avis non. Le travail d’aide-soignante ne respecte pas les limitations fonctionnelles dues à l’état de la colonne lombaire et des cervico-brachialgies de l’assurée. 7.2 Dans une activité adaptée à l’état de santé ? Si oui, à partir de quand et à quel taux ? L’assurée est désormais apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, c’est-à-dire : • Une activité sédentaire ou senti-sédentaire pouvant alterner à sa guise la position débout avec la position assise. - • Elle doit éviter les travaux penchée en avant ou en porte-àfaux. • Elle doit éviter le port de charges supérieures à 15 kg, le soulèvement de charges avec le membre supérieur droit supérieur à 10 kg. • Elle doit éviter les métiers qui impliquent des mouvements répétés de l’épaule droite surtout au-delà de l’horizontale. » qu’il n’a pas examiné ni même fait mention d’éventuelles composantes psychosomatiques, celles-ci ne faisant au demeurant pas l’objet du mandat que lui avait confié l’intimée, que sur la base de cette expertise, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 31 mars 2020 dans la mesure où une reprise professionnelle n’intervenait pas d’ici là, que dans le cadre de la procédure d’opposition, la recourante a fourni divers rapports médicaux (pour la liste, cf. avis SMR du 17 août 2020), conduisant l’intimée à mandater le Dr H.________ pour procéder à une expertise psychiatrique, que ce dernier a examiné l’assurée sur le strict plan psychiatrique (rapport du 26 juin 2020),
- 6 que le Dr H.________ n’a pas retenu de diagnostic avec effet sur la capacité de travail de la recourante et qu’en conséquence, il a estimé qu’elle présentait une entière capacité de travail sur le strict plan psychiatrique, ceci dans toutes activités (rapport du 26 juin 2020, pp. 22- 23), qu’il a toutefois indiqué ce qui suit (rapport du 26 juin 2020, p. 19) : « Comme il s'agit d'une expertise mono-disciplinaire, il n’est pas possible de retenir un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) car cela nécessite une évaluation somatique. » que le Dr H.________ n’était ainsi pas en mesure d’investiguer davantage ce point sans l’aide d’un médecin somaticien, que l’instruction menée par l’intimée se révèle lacunaire et ne permet pas de statuer en l’état du dossier dès lors qu’à tous le moins une maladie au sens de la CIM-10 et ses éventuelles répercussions sur la capacité de travail de la recourante n’ont pas été examinées conformément aux règles jurisprudentielles applicables (ATF 141 V 281), qu’un doute important subsiste sur le tableau clinique présenté par la recourante et les répercussions y relatives sur la capacité de travail (comp. avis SMR du 17 août 2020), que contrairement à ce qu’affirme l’intimée dans sa détermination du 25 novembre 2020, il ne s’agit pas de répéter une mesure d’instruction déjà effectuée, mais de remédier à une instruction lacunaire, qu’en principe, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-
- 7 même à une telle instruction complémentaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), qu’une expertise bidisciplinaire a toutefois été mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’assurance-invalidité, que cette expertise est susceptible de répondre à l’ensemble des questions litigieuses dans le cadre de la présente procédure (notamment le principe, la durée et la quotité de l’incapacité de travail), que les experts ont examiné la recourante le 15 décembre 2020, que le dépôt de leur rapport est ainsi imminent, que le renvoi à l’intimée pour un complément d’instruction ou la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aurait pour effet de répéter une mesure d’instruction dans le cadre de la présente procédure avec le risque d’avis médicaux divergents par rapport à l’expertise mise en œuvre par l’OAI, que ces solutions auraient aussi pour effet de retarder durablement la présente procédure (choix des experts, délai de mise en œuvre, etc.), que dans ces circonstances, le principe de célérité commande aussi d’attendre le résultat de l’expertise réalisée par les Drs D.________ et E.________, que tous les intérêts convergent en faveur d’une suspension,
- 8 qu’en définitive, la cause doit être suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise bidisciplinaire à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant l’OAI ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il sera statué sur les dépens dans la décision finale. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La cause divisant X.________ d’avec Z.________ SA est suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise bidisciplinaire des Drs D.________ et E.________ à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. La partie la plus diligente est invitée à communiquer à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le rapport précité en vue de la reprise de cause. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du
- 9 - L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Yero Diagne (pour la recourante) - Z.________ SA (intimé), - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :