405 TRIBUNAL CANTONAL AM 34/20 - 33/2020 ZE20.035747 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et Z.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2020 par Z.________SA (ci-après : la Z.________SA ou l’intimée), confirmant la décision du 17 février 2020, par laquelle elle a refusé à N.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) la prise en charge du médicament Circadin, prescrit dans le cadre d’un autisme et d’un trouble du sommeil chronique, vu le recours déposé le 15 septembre 2020 par N.________auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que la Z.________SA prenne en charge le médicament susmentionné, vu le rapport du 29 septembre 2020 du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce médecin a mentionné que le traitement de mélatonine (Circadin comprimé retard 2mg) prescrit à l’assuré était indispensable pour sa santé psychique et, en particulier, pour traiter ses troubles chroniques du sommeil existant depuis l’enfance, vu la réponse du 13 novembre 2020 de la Z.________SA, informant la Cour de céans que compte tenu du rapport médical produit, elle acceptait la prise en charge du médicament en question et allait, par conséquent, reconsidérer la décision sur opposition litigieuse, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 3 qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en date du 13 novembre 2020 en informant la Cour de céans qu’elle allait reconsidérer sa décision sur opposition du 17 juillet 2020,
que par cette reconsidération, l’intimée accepte la prise en charge du médicament Circadin, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a ainsi lieu de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Z.________SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :