414 TRIBUNAL CANTONAL AM 15/20 - 17/2020 ZE20.018695 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et B.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de B.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) du 13 mars 2020, qui a maintenu son refus de résilier l’assurance obligatoire des soins d’N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour le 31 décembre 2014, vu l’opposition adressée le 6 avril 2020 par l’assurée à B.________ contre la décision précitée, vu le recours formé le 21 avril 2020 par l’assurée contre « la décision sur opposition de B.________ du 13 mars 2020 », vu le courrier du 22 avril 2020, dans lequel l’assurée a indiqué qu’elle recourait également contre deux sommations du 20 avril 2020, vu le « complément » au recours de l’assurée, daté du 7 mai 2020, indiquant que la contestation portait sur l’ensemble de son dossier d’assurée, vu le courrier adressé le 19 mai 2020 par le juge instructeur, impartissant à B.________ un délai au 29 mai 2020 pour lui préciser si la décision du 13 mars 2020 avait bien fait l’objet d’une opposition le 6 avril 2020 et si celle-ci avait donné lieu à une décision sur opposition et l’invitant à se saisir des actes déposés les 22 avril et 7 mai 2020 comme objets de sa compétence. vu le courrier du 29 mai 2020, dans lequel B.________ a indiqué qu’une opposition contre sa décision du 13 mars 2020 avait été déposée par l’assurée le 6 avril 2020 et que cette opposition n’avait pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition,
- 3 vu le courrier du 9 juin 2020, dans lequel N.________ a indiqué avoir fait opposition totale à un commandement de payer notifié par l’intimée le 5 juin 2020 pour des primes impayées entre avril 2015 et août 2019 et a requis des déterminations de la part de celle-ci au sujet de « l’annulation du contrat LAMal » le 23 novembre 2017 ainsi que la production de pièces par les « services concernés », attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance, qu’en l’espèce, la décision du 13 mars 2020 n’est pas une décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 LPGA, qu’à cet égard, le recours est prématuré en ce sens que la décision sur opposition n’a pas encore été rendue par l’intimée, que ni les sommations du 20 avril 2020, ni aucune autre pièce produite, ne constituent par ailleurs des décisions sujettes à recours, que partant, le recours interjeté par l’assurée auprès de la Cour de céans s’avère manifestement irrecevable, que la présente décision est rendue sur la base de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) par un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - B.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :