403 TRIBUNAL CANTONAL AM 6/20 - 5/2020 ZE20.004685 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 __________________ Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et H.________, à [...], intimée. _______________ Art. 51 LPGA.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 28 août 2019 adressé par Z.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) à H.________ (ci-après : H.________ ou l’intimée), demandant le remboursement de médicaments prescrits par son dentiste le 22 août 2019, pour un total de 43 fr. 25, vu les décomptes de prestations des 6 et 7 septembre 2019, par lesquels H.________ a refusé de prendre en charge ces médicaments, vu la lettre du 13 octobre 2019 de l’assuré, contestant ce refus, vu le courrier du 27 décembre 2019 de H.________, intitulé « médicaments prescrits par le dentiste », maintenant sa position en expliquant que le traitement dentaire subi n’engendrait pas d’obligation, pour la caisse-maladie, d’allouer des prestations, ce qui valait également pour les médicaments en lien avec ce traitement, vu l’absence d’indication de voies de droit dans ce courrier, vu l’acte du 3 février 2020, par lequel l’assuré a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cet envoi, concluant à la prise en charge par H.________ des frais desdits médicaments et de l’extraction de sa dent ; attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
- 3 qu'en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 LPGA), que le Tribunal fédéral semble ne retenir l’existence d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA que lorsque la prise de position de l’autorité est désignée comme telle ou qu’elle indique par quel moyen de droit elle peut être contestée (ATF 134 V 145 consid. 3.2 et la référence citée ; Valérie Défago Gaudin in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 49 LPGA), que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 51 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’envoi de l’intimée du 27 décembre 2019 n’est pas une décision sur opposition sujette à recours, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, que le recours formé devant la Cour de céans s’avère dès lors prématuré, l’assuré devant d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, que le recours est ainsi manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
- 4 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________ - H.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :