405 TRIBUNAL CANTONAL AM 36/19 - 59/2019 ZE19.052604 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2019 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexis Turin, avocat, à Monthey, et HOTELA CAISSE-MALADIE, à Montreux, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, à Lausanne. _______________ Art. 58 LPGA ; art 82 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2019 par HOTELA Caisse-maladie (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition formée par P.________ (ci-après également : la recourante), domiciliée à [...], confirmant sa décision du 9 août 2019 de refus de prester des suites de l’événement du 10 décembre 2018 et indiquant comme voie de recours la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu le recours interjeté le 25 novembre 2019 par P.________ contre la décision sur opposition du 24 octobre 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu l’avis du 26 novembre 2019 de la juge instructrice, relevant que la compétence ratione loci de la Cour de céans paraissait faire défaut, vu la détermination de la recourante du 28 novembre 2019, confirmant la compétence du Tribunal cantonal du canton [...] et sollicitant la transmission du dossier à l’autorité compétente, vu la détermination de l’intimée du 3 décembre 2019, selon laquelle le for est en Valais, vu le domicile de la recourante, attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que la recourante étant domiciliée dans le canton [...], il appartient au Tribunal cantonal du canton [...] de statuer sur le recours qu’elle a formé,
- 3 qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours formé le 25 novembre 2019 par P.________ contre la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2019 par HOTELA Caisse-maladie est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton [...], comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 4 - L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexis Turin, à Monthey (pour P.________), - Me Didier Elsig, à Lausanne (pour HOTELA Caisse-maladie) - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, au Tribunal cantonal du canton [...], assorti du dossier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :