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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE19.001804

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,131 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 1/19 - 23/2019 ZE19.001804 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par ses parents, A.P.________ et E.F.________, également à [...], et M.________, à [...], intimée. _______________ Art. 3 al. 1 et 64a LAMal ; 105b OAMal.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 13 août 2018, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à O.________, à la demande de M.________ (ci-après également : l'intimée), un commandement de payer un montant de 1’865 fr. 85 à titre de « Primes LAMal 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018 », plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 août 2018, ainsi qu’un montant de 53 fr. 60 à titre d’ « intérêts » et un montant de 360 fr. à titre de « frais de rappel » (poursuite n° [...]), qu’E.F.________, pour O.________, a fait opposition totale au commandement de payer, que par décision du 27 septembre 2018, H.________, agissant comme « représentante » de M.________, a exigé d’O.________ le paiement d’un montant de 2'353 fr. 80, correspondant à des « primes LAMal 10.2017-03.2018 » pour 1'865 fr. 85, à des « frais de rappel » pour 360 fr., à des « intérêts » pour 54 fr. 65 et à des « frais de contentieux » pour 73 fr. 30, que par cette même décision, H.________ a levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence d’un montant total de 2'353 fr. 80, que les parents d’O.________, agissant pour leur fille, ont fait opposition à cette décision le 25 octobre 2018, en alléguant avoir payé « en temps et en heure » les primes pour les périodes concernées « sur le compte bancaire habituel de M.________ », et en contestant que des rappels ou sommations leur aient été valablement notifiés, qu’ils ont en substance soutenu qu’O.________ n’était partie à aucun rapport d’assurance avec H.________, qu’elle était assurée depuis sa naissance par M.________ et que cette dernière ne leur avait produit

- 3 aucune procuration en faveur d’H.________ qui établirait son pouvoir de représentation, qu’ils ont en outre fait valoir que leurs paiements à M.________ leur avaient systématiquement été retournés sur leur compte bancaire, dès le mois d’août 2017, ce dont ils ne sauraient être tenus pour responsables, qu’ils ont enfin allégué qu’à la suite de la fermeture du compte bancaire ouvert au nom de M.________, sur lequel ils versaient les primes d’assurance de leur fille, ils n’avaient plus été en mesure de payer ces primes, étant précisé qu’ils refusaient de le faire au moyen de bulletins de versement « libellés à l’en-tête d’H.________ », qu’ils se déclaraient toutefois prêts à verser ces primes dès réception des pièces qui établiraient les pouvoirs d’encaissement délégués à cette assurance, que le 23 novembre 2018, M.________ a répondu à E.F.________ et A.P.________, notamment, qu’à la suite d’une réorganisation, le « R.________ » avait informé tous ses clients qu’un changement des coordonnées bancaires avait été effectué, que toujours selon cette lettre, les versements effectués par E.F.________ et A.P.________ sur l’ancien compte bancaire jusqu’en novembre 2017 leur avaient été remboursés, cela jusqu’au bouclement de ce compte à la fin du mois de novembre 2017, et qu’après ce bouclement, il ne leur avait plus été possible d’effectuer de nouveaux versements sur ce compte, que M.________ ajoutait que toutes les entreprises du « R.________ » avaient adopté une « communication unique, sous la marque faîtière d’H.________, […] donc implicitement un pouvoir de représentation accordé à H.________ », que les autorités de contrôle avaient été informées en 2016 de la mise en place d’une facturation

- 4 unique pour toutes les entreprises du « R.________ », qu’un seul service de comptabilité avait été « convenu contractuellement entre les sociétés du groupe », ce qui ne nécessitait pas l’accord des assurés, et que la délégation de tâches à une autre entité de leur groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers était admise par la législation sur l’assurance-maladie, que dans ces conditions, M.________ exposait qu’elle notifierait prochainement une décision sur opposition, que par décision sur opposition du 27 novembre 2018, M.________ a « rejeté » l’opposition du 25 octobre 2018 et l'a « écartée comme suit : CHF 1'865.85 créance principale, intérêt de 5 % dès le 10 août 2018 CHF 360.00 frais de rappel CHF 53.60 intérêts jusqu’au 9 août 2018 » qu’en substance, M.________ a motivé cette décision en indiquant qu’elle faisait partie du « R.________ », qui « réuni[ssai]t plusieurs sociétés (filiales) juridiquement indépendante sous une direction unique » et dont « X.________ » était la société-mère, que dans ce contexte, « H.________ » était « à même de représenter les sociétés du Groupe, puisqu’elle les contrôl[ait] », que « la décision de la direction du groupe de mettre en place une facturation regroupée au nom d’H.________ ainsi que par conséquent l’utilisation d’un compte unique pour toutes les entreprises du groupe a[vait] été soumise aux autorités de contrôles et que ces dernières n’y [avaient] pas vu d’objection », que par ailleurs, les bulletins de versement joints aux factures de primes indiquaient expressément que les versements devaient être effectués sur un compte déterminé au nom d’H.________, de sorte que les débiteurs ne pouvaient valablement payer sur un autre compte bancaire,

- 5 que par acte du 12 janvier 2019, E.F.________ et A.P.________, agissant pour leur fille O.________, ont recouru contre la décision sur opposition du 27 novembre 2018, qu’ils contestent que leur fille O.________ soit partie à un contrat d’assurance avec M.________, estimant que le contrat d’assurance couvrant O.________ a été conclu au nom de sa mère A.P.________, qu’ils se réfèrent sur ce point à une police d’assurance établie en octobre 2016 pour l’année 2017 et adressée à A.P.________, mais mentionnant O.________ comme personne assurée, que cette argumentation est manifestement sans fondement, O.________ étant soumise à titre personnel à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]), que le fait que sa mère ait conclu un contrat d’assurance comme représentante de sa fille mineure, puis au bénéfice d’une procuration générale – figurant au dossier – de sa fille devenue majeure, ne signifie pas qu’elle était elle-même partie au contrat plutôt que sa fille, contrairement au principe de l’affiliation individuelle prévue par la LAMal, que dans un second argument, E.F.________ et A.P.________ allèguent avoir payé les primes de leur fille O.________, pour la période d’octobre 2017 à mars 2018, au moyen d’un ordre permanent en faveur de M.________, que l’intimée objecte toutefois que les primes payées pour les mois d’octobre et novembre 2017, acquittées sur la base d’un ordre permanent de virement sur un compte ouvert au nom de M.________, ont été restituées aux parents d’O.________ – comme les précédents virements effectués au moyen de cet ordre permanent –, dès lors que le compte en question n’était plus ouvert pour le paiement de primes, et que les

- 6 versements pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 n’ont pas pu être crédité sur le compte en question puisqu’il avait été bouclé, qu’E.F.________ et A.P.________ ne le contestent pas, mais soutiennent, en substance, qu’en refusant de leur donner de nouvelles coordonnées bancaires au nom de M.________, cette dernière est ellemême responsable de la situation (cf. notamment lettre du 28 décembre 2017 d’E.F.________ et A.P.________ à M.________), que dans ces conditions, il convient de constater qu’O.________ est bien débitrice des primes dont le paiement est réclamé par M.________, pour les mois d’octobre 2017 à mars 2018, pour un montant total de 1’865 fr. 85, que l’intimée demande encore le paiement d’intérêts moratoires, de frais de sommation et de frais de poursuite, que lorsque l’assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit, et lui impartit un délai de 30 jours en l'informant des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal), que si malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase, LAMal), que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (art. 105b al. 1 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]),

- 7 que lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (art. 105b al. 2 OAMal), qu’en l’espèce, E.F.________ et A.P.________ contestent que des rappels et des sommations leur aient été notifiés, que l’assureur n’apporte aucune preuve de la notification de ces rappels et sommations, qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve de leur notification (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), qu’au demeurant, E.F.________ et A.P.________ demandent de longue date à M.________ de leur adresser une procuration en faveur d’H.________, que cette dernière ne leur a jamais envoyé un tel document, qu’H.________ a, certes, informé plusieurs fois E.F.________ et A.P.________ du fait qu’elle avait repris à son compte la facturation des primes pour toutes les sociétés du R.________, dont M.________, qu’H.________ et M.________ étaient incontestablement en droit de convenir d’une telle délégation, qu’il n’en reste pas moins qu’en l’absence de communication de cette délégation de compétence par leur créancier, M.________, E.F.________ et A.P.________ n’étaient pas tenus de se fier aux allégations d’H.________ – qui était pour eux un tiers – pour admettre l’existence de cette délégation,

- 8 qu’à défaut de communication sans équivoque, par leur créancier M.________ – et non par F.________ –, indiquant soit le compte sur lequel les primes devaient être payées, soit confirmant clairement et directement la délégation des tâches d’encaissement à F.________, M.________ se trouvait elle-même en demeure (cf. art. 91 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]), de sorte qu’E.F.________ et A.P.________ ne peuvent être tenus pour responsables du non-paiement des primes, à tout le moins jusqu’à la notification du commandement de payer du 13 août 2018 à la demande de M.________, qu’en revanche, dès la communication de ce commandement de payer à la demande de M.________, les choses étaient claires pour E.F.________ et A.P.________, que par la suite, la décision sur opposition du 27 novembre 2018, rendue par M.________, confirmait tout aussi clairement la délégation de compétence à H.________ pour l’encaissement des primes, qu’au vu de ce qui précède, les frais de rappel et les intérêts exigés jusqu’au 13 août 2018 par l’intimée ne peuvent être mis à la charge d’O.________, qu’en revanche, cette dernière est débitrice des primes exigées, en capital, plus intérêts à 5 % l’an (cf. art. 105a OAMal) dès le 13 août 2018, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), en procédure sommaire (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). Par ces motifs,

- 9 le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2018 est réformée en ce sens qu’O.________ est condamnée au paiement d’un montant de 1'865 fr. 85 à M.________, plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2018, et que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence de ce montant. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.F.________ et A.P.________ (pour O.________) - M.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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