403 TRIBUNAL CANTONAL AM 61/18 - 1/2019 ZE18.055703 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2019 ____________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : L.________, à K.________ (France), recourant, et Y.________ SA, à C.________, intimée. _______________ Art. 85 al. 1 LSA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 24 décembre 2018 et ses annexes adressés à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par L.________, dans lequel celui-ci a déclaré contester la résiliation par Y.________ SA de son contrat d’assurance-maladie complémentaire à l’assurance de base au 31 décembre 2018, au motif qu’il n’était plus domicilié en Suisse et réclamant, en outre, le bénéfice de l’effet suspensif, vu l’ordonnance du 27 décembre 2018, par laquelle la magistrate instructrice a avisé L.________ que la cour de céans n’était pas compétente en matière d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et lui impartissant un délai au 4 janvier 2019 pour se déterminer sur ce point, vu le courrier du 30 décembre 2018, dans lequel L.________, après avoir pris acte de l’incompétence ratione materiae de la cour de céans et demandé la transmission du dossier à la juridiction compétente, a une nouvelle fois sollicité l’octroi de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que dans le domaine de l’assurance-maladie, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition d’un assureur-maladie relatives à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, autrement dit pour statuer sur les litiges liés à l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que la Cour des assurances sociales n’est en revanche pas compétente pour statuer sur les litiges en matière d’assurance
- 3 complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, relatifs à l’application d’un contrat d’assurance privée soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), que ces derniers litiges relèvent de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), déterminée en fonction des dispositions de procédure civile, qu’en l’occurrence, il ressort des annexes produites par L.________ qu’Y.________ SA a procédé à la résiliation, au 31 décembre 2018, d’un contrat d’assurance-maladie complémentaire à l’assurance obligatoire des soins, que le contrat d’assurance litigieux relève du droit privé, soumis à la LCA, que la cour de céans n’est donc pas compétente, que l’acte du 24 décembre 2018 est en conséquence irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, ce dont le recourant ne disconvient pas ; attendu que L.________ sollicite la transmission de la cause à la juridiction compétente, que, selon l’art. 7 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, que l’art. 2 al. 2 LPA-VD réserve toutefois l’application des lois spéciales, notamment les règles de droit fédéral qui peuvent y déroger (cf. Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4 ad art. 2 LPA-VD), que tel est le cas du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), applicable aux conflits en matière
- 4 d’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale (cf. art. 7 CPC), que l’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que s’il est compétent à raison de la matière et du lieu, que la cour de céans ne peut en l’occurrence pas entrer en matière, à défaut d’être compétente ratione materiae, qu’il y a lieu de préciser que l’art. 63 CPC dispose que si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte, qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit à la requête de L.________ tendant à la transmission du dossier à la juridiction compétente, faute pour l’art. 7 LPA-VD de trouver application dans le cas d’espèce, qu’au surplus, compte tenu de son incompétence, la cour de céans ne saurait accorder l’effet suspensif requis ; attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L’acte du 24 décembre 2018 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. L.________, - Y.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :