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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE17.031455

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,408 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 50/17 - 16/2021 ZE17.031455 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, et C.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 50 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la déclaration du 23 novembre 2015, par laquelle […] SA, employeur de T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 100% depuis janvier 1996, a annoncé à son assurance perte de gain (C.________SA, ci-après : C.________SA ou l’intimée) l’incapacité de travail de son employé dès le 18 novembre 2015 en raison d’une maladie, vu le diagnostic de spondylarthropathie retenu par le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de C.________SA, dans son rapport du 26 janvier 2016, vu la demande de prestations déposée le 27 juin 2016 par l’assuré auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 18 juillet 2016 du Dr L.________, spécialiste en rhumatologie en sein de la Clinique Q.________, concluant à une capacité de travail entière de l’assuré dans son activité habituelle de monteurisolateur à compter de la date précitée, estimant que la probable spondylarthrite était sans influence sur la capacité de travail, vu la décision du 10 octobre 2016 de C.________SA confirmant un courrier du 28 juillet 2016, informant l’assuré de la cessation du versement des indemnités journalières au 26 juillet 2016, dès lors que sa capacité de travail était considérée comme totale dans son activité habituelle, vu l’opposition de l’assuré et en particulier le rapport du 6 décembre 2016 du Dr V.________, dans lequel ce médecin a posé le diagnostic de spondylarthrite avec rachialgies de caractère inflammatoire et signes d’inflammation biologiques et radiologiques, de même que d’un état anxio-dépressif sévère depuis le passage à la Clinique Q.________ avec idées suicidaires,

- 3 vu la décision sur opposition rendue le 7 juillet 2017 par C.________SA, confirmant la décision du 10 octobre 2016, vu l’acte de recours déposé le 14 septembre 2017 par T.________, sous la plume de son conseil, concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée, en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’indemnités journalières avec effet rétroactif au 26 juillet 2016, relevant que les avis de six médecins dont trois spécialistes en rhumatologie doivent être préférés à ceux du Dr L.________, vu la décision du 20 septembre 2017 de la juge instructrice, accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 11 septembre 2017, et lui désignant un avocat d’office. vu la réponse du 22 novembre 2017 de l’intimée, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 16 avril 2018 du recourant, maintenant ses conclusions, vu la duplique du 3 mai 2018 de l’intimée, par laquelle elle a déclaré maintenir sa position, vu l’avis du 3 mai 2019 de la juge instructrice, informant les parties de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, vu la décision du 6 décembre 2019 de la juge instructrice, désignant Me Odile Pelet comme avocate d’office du recourant à compter du 4 décembre 2019, vu le rapport d’expertise établi le 9 octobre 2020 par le Dr B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, avec le concours du Dr A Todorov, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, concluant à une capacité de travail nulle dans toute activité

- 4 professionnelle depuis le 18 novembre 2015 compte tenu de l’interaction entre les deux atteintes (rhumatologique et psychiatrique), vu les déterminations du 6 novembre 2020 du recourant, vu le courrier du 9 mars 2021 de l’intimée, par lequel celle-ci a informé la Cour de céans qu’une transaction extra-judiciaire avait été signée entre les parties, vu le courrier du 10 mars 2021 du conseil du recourant, informant le Tribunal que les parties étaient parvenus à un accord et qu’une transaction avait pu être conclue, mettant fin au présent litige, vu la liste des opérations du 31 mars 2021 produite par Me Pelet, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), que l’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours (al. 2), que par courriers des 9, respectivement 10 mars 2021, les parties ont informé la Cour de céans de la signature d’une transaction, mettant un terme au litige qui les opposait, qu’il y a lieu d’en prendre acte, que la transaction intervenue entre les parties rend la procédure de recours sans objet et qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV

- 5 - 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020),

que, s’agissant des dépens, aucune des parties n’en a fait mention dans son courrier respectif, si bien qu’il faut en déduire que cette question a été réglée dans la transaction intervenue,

que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il bénéficie à ce titre de la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Odile Pelet, qu’en date du 31 mars 2021, Me Pelet a fourni une liste des opérations effectuées du 18 novembre 2020 au 31 mars 2021 pour le compte de son mandant, faisant état de 3 heures et 43 minutes, étant précisé que les opérations réalisées par Me Pelet du 19 décembre 2019 au 17 novembre 2020 ont déjà fait l’objet d’une décision de taxation intermédiaire, datée du 22 décembre 2020, que les opérations figurant dans la liste précitée étant justifiées, il convient d’arrêt l’indemnité de Me Pelet à 669 fr. (4h43 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il faut ajouter un forfait de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 33 fr. 45, portant ainsi le montant de l’indemnité à 756 fr. 55 (702 fr. 45 [669 fr. + 33 fr. 45] + 54 fr. 10 [702 fr. 45 x 7.7%]), débours et TVA compris, que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

- 6 que le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Odile Pelet, conseil de T.________, est arrêtée à 756 fr. 55 (sept cent cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Odile Pelet (pour le recourant), - C.________SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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