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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE16.020863

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,928 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 19/16 - 23/2016 ZE16.020863 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mai 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourante, et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 59 et 61 let. b LPGA ; art. 75, 79, 82 et 94 al. 1 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 23 février 2016 notifiée par Intras Assurance- Maladie SA (ci-après : Intras ou l’intimée) à A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dont la teneur est notamment la suivante : « […] 1. Il existe un arriéré de paiement de CHF 1'292.55 Primes LAMal du 01.07.2015 au 31.08.2015 CHF 725.40 Participation aux coûts du 22.05.2015 CHF 397.85 Frais administratifs CHF 150.00 plus 5% d’intérêt moratoire sur CHF 725.40 depuis le 16.08.2015, actuellement CHF 19.30 2. Votre opposition du 11.01.2016 à notre poursuite n° [...] est levée. […] », vu l’opposition (intitulée « recours ») du 22 mars 2016 formée par l’assurée contre cette décision dans laquelle celle-ci a allégué en substance que sa situation financière, précarisée à la suite d’un litige l’opposant notamment à son demi-frère, C.________, et à D.________SA, ne lui avait pas permis de payer les primes de l’assurance-maladie obligatoire en faveur de sa fille, B.B.________, et où elle a conclu à ce que D.________SA fût condamnée à payer les primes de l’assurance-maladie obligatoire de sa fille, ainsi que les frais liés à cette affaire, vu la décision sur opposition rendue le 12 avril 2016 par Intras libellée en ces termes : « […] Nous faisons suite à votre courrier du 22 mars 2016 contenant votre opposition à notre décision de mainlevée rendue le 23 février 2016 dans la poursuite n° [...] introduite à votre encontre. Après examen du dossier, nous avons remarqué que la poursuite n° [...] introduite à votre encontre ne concerne que les primes et participations aux coûts de votre fille B.B.________. Cette poursuite n’est toutefois pas justifiée, car votre fille est majeure et vous n’êtes donc plus responsable du paiement de ses primes et de ses prestations. Pour cette raison, nous avons retiré et radié cette poursuite, le 7 avril 2016, auprès de l’Office des poursuites du district H.________ à [...]. Dans ces conditions, votre opposition du 22 mars 2016 est classée. L’affaire est ainsi réglée. […] »,

- 3 vu l’acte du 7 mai 2016 par lequel A.B.________ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens à réclamer à C.________, que la Cour de céans prononce : « 1. Le recours est admis. 2. En conséquence, les juges du Tribunal cantonal réclameront le contenu de « l’inventaire complet des titres de E.________SA pour les années 1999 à 2001 » à D.________SA, [...] et en remettront la copie à A.B.________. 3. En conséquence, les infractions pénales poursuivies d’office décrites dans ce recours seront enfin dénoncées par un juge au Ministère public central du canton de Vaud situé à Renens et les articles du Code pénal suisse seront enfin appliqués à C.________, à Me F.________, aux auteurs des trois fausses estimations et à Me G.________ qui a aussi induit la justice en erreur et A.B.________, partie civile, recevra la copie de cette plainte pénale. 4. En conséquence, Intras réclamera le paiement des cotisations d’assurance de ma fille B.B.________ à D.________SA, [...], car C.________, administrateur unique de D.________SA a fourni de faux chiffres à A.B.________ depuis 2004 et entrave très gravement A.B.________ depuis 2004 (voir les pièces 3, 4, 11, 12, 19 ci-jointes). 5. En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge de la société D.________SA, [...]. » vu que la recourante fait valoir à l’appui de son recours qu’elle a été « très gravement entravée sur le plan financier par son demi-frère, C.________, depuis 2004 », ce qui l’aurait empêchée de payer les cotisations de l’assurance-maladie obligatoire de sa fille, B.B.________, pour les mois de juillet et août 2014, vu que, s’agissant en particulier de la décision sur opposition du 12 avril 2016, la recourante soutient dans son recours qu’elle a toujours signé les contrats d’assurance-maladie de sa fille, B.B.________, née le [...], qu’elle a toujours reçu à son nom toutes les factures d’Intras et toutes les nouvelles propositions d’assurances, qu’Intras avait connaissance du fait que B.B.________ était majeure depuis le [...] et ne pouvait pas décider dans la décision sur opposition précitée qu’elle était débitrice des primes

- 4 d’assurance-maladie, qu’au surplus Intras avait introduit le 11 avril 2016 une poursuite contre B.B.________ (poursuite n° [...]), poursuite dont l’Office des poursuites du district H.________ avait confirmé la radiation en date du 26 avril 2016, vu qu’au surplus (cf. acte de recours, lettre B « Historique de mon combat (faits non exhaustifs) », lettre C « Infractions pénales jamais dénoncées ni poursuivies », lettre D « Cour européenne des droits de l’homme »), la recourante se réfère dans son mémoire au litige l’opposant à C.________ et à D.________SA, ainsi qu’à différentes décisions prises par les autorités judiciaires dans le cadre de ce litige, vu le courrier du magistrat instructeur du 10 mai 2016 indiquant que les faits allégués sous lettres B, C et D, les conclusions 2 à 5, ainsi que celles portant sur les frais et dépens paraissaient excéder l’objet du litige, que les passages cités étaient en partie inconvenants, que les faits décrits sous A paraissaient également excéder l’objet du litige dans la mesure où ils concernaient la poursuite n° [...] dirigée contre B.B.________, et que l’acte n’exposait pas pour quels motifs la recourante contestait la décision attaquée classant son opposition suite au retrait par l’intimée de la poursuite n° [...] introduite à son encontre, vu le délai imparti dans ce même courrier par le magistrat instructeur à la recourante pour corriger son écriture, à défaut de quoi son recours serait réputé retiré, vu l’écriture du 22 mai 2016 de la recourante dans laquelle celle-ci estime en substance que son acte de recours est clair et complet, accompagné des pièces utiles, tout en soutenant que les conclusions de son recours « embarrassent » la Cour de céans ; Attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la

- 5 procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400 consid. 2.2. et les références), qu’en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision, et que, de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non

- 6 critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53), attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision sur opposition attaquée que l’opposition de la recourante à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district H.________ est devenue sans objet suite au retrait par Intras de cette poursuite, qu’il ressort également de cette décision qu’Intras considère que la recourante n’est pas la débitrice de l’arriéré de primes de 1'292 fr. 55, constaté par la décision du 23 février 2016, dans la mesure où ce montant ne concerne que les primes et participations aux coûts de sa fille, B.B.________, que la décision attaquée n’occasionne dès lors aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre à la recourante personnellement, qu’au surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’annulation de la décision attaquée ou sa réforme serait de nature à lui éviter de subir un tel préjudice, que la recourante ne peut non plus se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que la Cour de céans examine les raisons pour lesquelles elle prétend avoir été empêchée de payer la créance que faisait valoir Intras à son encontre, qu’au vu des éléments précités, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable déjà pour ce motif, que les conclusions 2 à 5 prises par la recourante excèdent manifestement l’objet du litige dans la mesure où elles portent sur des

- 7 faits qui sont sans rapport avec ce dernier et où elles sont dirigées contre des tiers qui ne sont pas parties à la procédure et n’ont aucun lien direct avec celle-ci, que le recours est également irrecevable pour ce motif, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD, que la présente cause relève de la compétence du juge unique dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA- VD).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.B.________, à [...], - Intras Assurance-Maladie SA, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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