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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE14.041165

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·605 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 38/14 - 38/2014 ZE14.041165 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : P.________, à […], recourante, et I.________, au […], intimée. _______________ Art. 30, 39, 52 et 56 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 4 septembre 2014 par I.________, vu le recours de P.________ (ci-après : l’assurée) du 13 octobre 2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA; que dès lors que la voie de l’opposition selon l’art. 52 LPGA est ouverte contre la décision du 4 septembre 2014, cette dernière ne peut faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances conformément à l’art. 56 LPGA,

- 3 qu’il apparaît ainsi que le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré, une décision sur opposition devant encore être rendue par I.________, qu’il est ainsi irrecevable, qu’il convient donc de transmettre le recours, accompagné de toutes les pièces produites par l’assurée, à I.________ comme objet de sa compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’assurée ayant clairement formé opposition dans le délai légal de trente jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA); que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à P.________, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - P.________, - I.________, - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :