404 TRIBUNAL CANTONAL AM 13/14 - 53/2015 ZE14.018078 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2015 __________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, à Saint-Sulpice, et B.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 1er avril 2014 par B.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 7 janvier 2014, notifiée à l’entreprise D.________Sàrl, refusant l’allocation d’indemnités journalières selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) en faveur de A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours formé le 2 mai 2014 par l’assuré, représenté par Me Guy Longchamp, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant à l’octroi d’indemnités journalières, vu la réponse déposée le 7 juillet 2014 par l’intimée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée, vu la réplique du recourant du 3 octobre 2014, réitérant ses conclusions, vu la requête de suspension de la cause formulée par l’intimée le 6 novembre 2014 du fait de pourparlers avec le recourant en vue de la conclusion d’une transaction extrajudiciaire, vu l’ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2014 prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la reprise, vu les communications des parties des 22 juin 2015, 27 août 2015 et 25 novembre 2015, selon lesquelles un accord avait été trouvé entre elles,
- 3 tandis qu’une convention extrajudiciaire était en circulation pour signature, vu les délais successifs impartis par le juge instructeur pour produire un tirage de la convention signée entre les parties par plis des 18, 28 août 2015, 22 septembre 2015 et 26 novembre 2015, vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2015, indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant sa volonté de retirer purement et simplement son recours, laquelle a été transmise pour information à l’intimée ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Guy Longchamp, à Saint-Sulpice (pour A.________), - B.________SA, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :