Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.043438

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·497 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 44/13 - 48/2013 ZE13.043438 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 décembre 2013 ________________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Pully, recourant, et Y.________ ASSURANCE-MALADIE, à [...], intimée, agissant par son Service V.________, à [...]. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision formelle d'Y.________ assurance-maladie (ciaprès : l’intimée) du 21 mai 2013 refusant de prendre en charge des frais d’oxygénothérapie durant des vols en avion, vu l’opposition que D.________ a déposée par acte du 30 mai 2013, reçue par l’intimée le 31 mai 2013, vu la décision sur opposition de l’intimée du 10 septembre 2013 confirmant la décision du 21 mai 2013, vu l’« opposition » interjetée par D.________ le 8 octobre 2013 auprès de la Cour de céans contre cette décision sur opposition, vu la réponse de l’intimée du 14 novembre 2013 concluant au rejet du recours, vu le courrier de D.________ du 7 décembre 2013 adressé à la Cour de céans dans lequel il déclare avoir « décidé de lever [s]on opposition datée du 31 mai 2013. […] il serait déraisonnable de poursuivre dans cette voie », attendu que cette déclaration du 7 décembre 2013, qui n’a pas été liée à une quelconque condition, doit être comprise comme retrait du recours, respectivement de l’opposition, ce qui rend le litige sans objet, qu’une telle déclaration déposée en procédure judiciaire par la partie recourante déploie ses effets sans l’accord de la partie intimée, que suite à une telle déclaration, la cause doit être rayée du rôle, que pour ce faire la Cour de céans statue dans la composition d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

- 3 que ce prononcé est rendu sans frais judiciaires et sans l’octroi d’indemnités aux parties (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - D.________, - Y.________ assurance-maladie, Service V.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZE13.043438 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.043438 — Swissrulings