404 TRIBUNAL CANTONAL AM 26/12 - 37/2012 ZE12.018229 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 18 juin 2012 ____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Pully, recourant, et L.________ SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 83, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que W.________ a attaqué par voie d’opposition une décision rendue par L.________ SA (ci-après: l’assurance) du 17 janvier 2012, que par décision sur opposition du 17 avril 2012, l’assurance a déclaré l’opposition irrecevable, considérant qu’elle était tardive, que le 3 mai 2012, W.________ a recouru contre la décision sur opposition du 17 avril 2012, contestant notamment le caractère tardif de son opposition, qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’assurance a répondu le 11 juin 2012 qu’elle reconsidérait sa décision sur opposition, l’annulait et notifiait une nouvelle décision sur opposition, ce qu’elle a fait le même jour, qu’aux termes des art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, que le tribunal poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que lorsqu’un recours devient sans objet, un membre du tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que l’objet du recours auprès de la Cour de céans est la décision du 17 avril 2012 portant sur l’irrecevabilité de l’opposition formulée contre la décision de l’assurance du 17 janvier 2012,
- 3 que suite à l’entrée en matière de l’assurance, par nouvelle décision du 11 juin 2012, sur l’opposition de W.________, le recours contre la décision d’irrecevabilité du 17 avril 2012 est devenu sans objet, que, certes, l’assurance a rejeté dans sa décision de reconsidération du 11 juin 2012 l’opposition de W.________ et elle a confirmé sa décision du 17 janvier 2012, que cela ne représente cependant pas, en l'espèce, l’objet du litige, que W.________ devra déposer un nouveau recours devant la Cour de céans dans le délai légal, selon les indications des voies de droit contenues dans la décision de l’assurance du 11 juin 2012, s’il ne compte pas accepter la décision du 17 janvier 2012 qui a été confirmée par la décision de l’assurance du 11 juin 2012, que le recours du 3 mai 2012 étant devenu sans objet, il convient par conséquent de radier la cause du rôle,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à des dépens, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. W.________, - L.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :